TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00624
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [R] [Z] veuve [I] [X]
c\ [C] [M] et [Y] [W] épouse [M]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/124
N° RG 26/00624 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYM7
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] [Z] veuve [I] [X]
née le 06 Juillet 1941 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET
Madame [Y] [W] épouse [M]
née le 10 Décembre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expéditions délivrées
à Me GIMALAC
à M. [M] (LRAR)
à Mme [W] (LRAR)
le
Grosse délivrée
à Me GIMALAC
le
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 21 Mai 2026, en présence de Madame [S] [A], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 avril 2026, Madame [L] [Z] veuve [I] [X] a assigné Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [W] épouse [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé à l’effet de :
- juger que l'occupation du logement sis [Adresse 4] par Madame [M] [Y] [W] et M. [M] [C] est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile;
- juger que Madame [M] [Y] [W] et M. [M] [C] sont occupants sans droit ni titre ;
- 0rdonner en conséquence l'expulsion de Madame [M] [Y] [W] et de M. [M] [C], ainsi que de tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et, en tant que de besoin, d'un serrurier (art. L. 431-2 et s. CPCE);
- supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du CPCE, au vu de la mauvaise foi, de l'ancienneté du trouble, du défaut absolu de titre et du besoin urgent de reprise ;
- autoriser le commissaire de justice à procéder à l'enlèvement, au transport et au dépôt des meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls des défendeurs (art. L. 433-1 CPCE);
- juger que l'obligation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable ;
- fixer à titre provisoire l’indemnité d'occupation mensuelle à 650 euros par mois, due à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner in solidum Madame [M] [Y] [W] et M. [M] [C] à lui payer une provision de 8.102,15 euros arrêtée au 20 février 2026 conformément au décompte détaillé ci-dessus, sauf à actualiser au jour de l'ordonnance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée;
- juger qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, il sera fait application d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard par occupant;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner in solidum Madame [M] [Y] [W] et M. [M] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum Madame [M] [Y] [W] et M. [M] [C] aux entiers dépens, y compris les frais des sommations des 14 août 2025 et 20 février 2026, les frais de la présente assignation, et les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir ;
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).
A l’audience du 21 mai 2026, Madame [L] [Z] veuve [I] [X] est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation. Il est sollicité, pour le cas où la juridiction relève l’existence de contestations sérieuses, que la juridiction renvoie au fond par le mécanisme de la passerelle.
Monsieur [C] [M] est présent. Il indique être en situation irrégulière sur le territoire national, ne pas travailler et être régulièrement marié avec Madame [M] depuis le 3 décembre 2022 (le certificat de mariage est justifié à l’audience). Il précise occuper le logement depuis le courant de l’année 2024. Il explique que son père est le jardinier de Madame [L] [Z] veuve [I] [X], que cette dernière a souhaité rendre service en hébergeant son épouse jusqu’à l’obtention d’un logement social mais que, pour le moment, les demandes formulées en ce sens n’ont pas prospéré. Il sollicite un délai pour quitter les lieux.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Enfin, l’article 837 du même code prévoit que « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire ou une décision non contestable émanant d'une autorité légitime.
La contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l'obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
En l’espèce, Madame [L] [Z] veuve [I] [X] sollicite l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de Madame [Y] [W] épouse [M] des lieux, arguant qu’il n’existe aucun bail verbal entre les parties, que le logement a été consenti à titre provisoire au cours de l’année 2024, à Madame [Y] [W] épouse [M] qui se trouvait alors en situation difficile, moyennant une participation de 650 euros par mois. Il est précisé que cette dernière a quitté les lieux le 1er février 2025 laissant seul dans le logement son mari, avant d’y revenir récemment. Il est précisé que plus aucune somme n’est versée en contrepartie de l’occupation des lieux par le couple depuis février 2025, alors que son fils est décédé et qu’elle doit récupérer le logement pour y loger ses trois petits-enfants.
Contrairement à ce qu’indique Madame [L] [Z] veuve [I] [X], il ne résulte pas des débats, avec l’évidence requise en référé, que les époux [M] occupent sans droit ni titre le logement, Madame [L] [Z] veuve [I] [X] reconnaissant qu’elle a octroyé un droit d’habitation à Madame [M] dont l’étendue dépend de la qualification de celui-ci qui ressort de la compétence du juge du fond.
Il existe donc, en l’espèce, une contestation sérieuse sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’occupation sans droit ni titre du logement, qui fait obstacle à ce que la présente juridiction statue sur les demandes.
Le mécanisme dit de la passerelle étant sollicité pour le cas où la juridiction constaterait l’existence d’une difficulté sérieuse, l’affaire sera renvoyée au fond à une date qui sera précisée dans le dispositif de la décision.
Les demandes et les dépens seront réservés en cette attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses.
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 3 novembre 2026 à 09h00.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE les demandes et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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