TJ 06069, 22 juin 2026, RG 26/00927
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me [Q] + 1 CC Me LAGELLE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n°2026/425 du
11 JUIN 2026 (RG n°26/00348)
[Z] [U] [W] [S] [K]
c/
[E] [F], [I] [G] [X] épouse [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00927 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2WH
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [U] [W] [S] [K]
née le 27 Juin 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaindant
ET :
Monsieur [E] [F]
né le 08 Mars 1965 à [Localité 3] SUÈDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [G] [X] épouse [F]
née le 03 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaindant
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé n°2025/71 (RG n°24/01405) en date du 30 janvier 2025, ayant désigné Monsieur [D] [R] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de référé n°2026/425 (RG n°26/00348) en date du 11 juin 2026 ;
Vu les conclusions en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 Juin 2026 par Maître [Q] indiquant que le nom de l’expert est « [D] [R] », et non « [D] [Y] » comme il est indiqué dans la décision ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(...)».
En l’espèce, la juridiction est saisie d’une erreur purement matérielle entachant l’ordonnance de référé précitée du 30 janvier 2025, qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
En effet, en page 4, dans ses motifs et son dispositif, il est indiqué par erreur que le nom de l’expert désigné par l’ordonnance suscité du 30 janvier 2025 est [D] [Y], alors qu’il s’agit de [D] [R].
Il convient de procéder à la rectification du nom de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sabine COMPANY, Juge des référés, statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l’ordonnance de référé n°2026/425 (RG n°26/00348) en date 11 juin 2026 en ce sens que ses motifs et son dispositif, en page 4, il convient de lire que le nom de l’expert désigné par l’ordonnance de référé n°2025/71 (RG n°24/01405) en date du 30 janvier 2025 est [D] [R] au lieu de [D] [Y].
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions,
Le Greffier Le Juge des référés
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