TJ 30189, 9 juin 2026, RG 25/06378
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/06378 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKC6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE AG2R LA MONDIALE, n° 775 625 635, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/06378 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKC6
EXPOSE DU LITIGE
Selon conditions particulières en date du 17 avril 2002, Monsieur [R] [P] a adhéré par l’intermédiaire de la société PRODENTEC (S.A.R.L.) à une convention d’assurance de groupe auprès de la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE.
Il y était précisé : “Garantie optionnelle Ce contrat bénéficie de la garantie optionnelle en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de maladie redoutée.”.
Par courrier en date du 3 juillet 2017, l’association AMPHITEA a informé Monsieur [P] de ce qu’elle avait négocié avec la société LA MONDIALE un avenant à la convention contractuelle régissant son contrat.
Le 2 février 2022, Monsieur [P] a signé un document intitulé “Ambition Retraite Pro PER INDIVIDUEL CERTIFICAT D’ADHESION”.
Selon avis d’arrêt de travail initial en date du 24 juillet 2024, Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail durant un mois. L’arrêt de travail de Monsieur [P] a ensuite été prolongé.
Par acte en date du 18 décembre 2025, Monsieur [P] a fait assigner la société LA MONDIALE aux fins à titre principal de renvoi des parties devant le juge de l’audience de règlement amiable, et à titre subsidiaire de condamnation de la défenderesse notamment au maintien des garanties souscrites par lui selon les conditions générales et particulières du contrat signé le 17 avril 2002 et à prendre en charge sous astreinte le paiement des cotisations afférentes au contrat.
La clôture a été fixée au 9 mars 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] demande au Tribunal, de :
- RENVOYER les parties devant le juge de l’audience de règlement amiable,
à défaut d’accord amiable
- INVITER les parties à signer une convention de mise en etat simplifiée afin de mettre conventionnellement le dossier en état d’être jugé dans les meilleurs délais,
- CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE à appliquer au contrat AMBITION RETRAITE PRO ([Localité 2]) la garantie optionnelle en cas d’incapacité de travail, d'invalidité ou de maladie redoutée telle que souscrite dans le contrat MONDIALE ACTION PRIVILEGE,
- CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE à appliquer au contrat AMBITION RETRAITE PRO ([Localité 2]) la clause de garantie complémentaire de prise en charge de la cotisation en cas d’incapacité ou d’invalidité par accident,
- CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE au maintien des garanties souscrites par lui selon les conditions générales et particulières du contrat signé le 17 avril 2002 telles que transposées dans le contrat AMBITION RETRAITE PRO ([Localité 2]) et à prendre en charge le paiement des cotisations afférentes au contrat sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] invoque les articles 1104, 1112-1 et 1240 du Code civil.
Il argue de ce que l’avenant au contrat signé le 17 avril 2002 adressé le 3 juillet 2017 en raison notamment des avantages qu’offrait la loi ECKERT concernant les offres d’options de rentes proposées au terme du contrat n’emporte aucune modification de la garantie optionnelle souscrite par lui ; qu’en violation du processus d’avenant convenu LA MONDIALE lui a adressé une demande d’adhésion à compléter et signer ; que la conseillère qui l’accompagnait dans sa décision lui a confirmé qu’il ne s’agissait que d'un avenant au précédent contrat qui n’avait que pour seul objectif d’assouplir les modalités de sortie du dispositif soit en rente soit en capital les autres clauses du contrat demeurant inchangées ; que la signature des documents de demande d’adhésion derriere lesquels AG2R La Mondiale se retranche lui ont été présentés comme les éléments nécessaires à la modification de son contrat exclusivement limitée aux modalités de sortie du dispositif issu de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sans autre modification des clauses du contrat, et en aucun cas comme la souscription d’un nouveau contrat et la résiliation du précédent ; qu’il n’a d’ailleurs signé aucun document de résiliation de son précédent contrat ; que depuis l’arret de travail du 10 juillet 2024, la société La Mondiale refuse d”appliquer la garantie de prise en charge des cotisations prévue dans le contrat Mondiale Privilege Action, devenu Plan d’Epargne Retraite Individuel ([Localité 2]) ; que cette défaillance a entraîné une suspension des versements sur le plan de retraite, alors que le contrat garantissait la continuité de la constitution du capital en cas d’incapacité de travail.
Monsieur [P] estime subir un préjudice économique direct d’un montant de 16397 euros, une perte de rendement liée à l’interruption de la capitalisation d’un montant de 1093,13 euros, un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice professionnel.
Régulièrement assignée, la société LA MONDIALE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le juge de l’audience de règlement amiable, ce renvoi n’apparaissant pas opportun.
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II. Sur les demandes subsidiaires
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1112-1 du même Code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, le certificat d’adhésion paraphé et signé par Monsieur [P] le 2 février 2022 est ainsi rédigé :
“(...) Votre adhésion est effectuée dans le cadre de la règlementation applicable aux contrats de retraite “Plan d’Epargne Retraite” (...) Elle prend effet le 1er janvier 2022 (...)
Garantie(s) complémentaire(s) facultative(s) retenue(s) à l’adhésion : Aucune garantie complémentaire facultative n’a été retenu à l’adhésion
(...)
La présente adhésion est établie conformément au bulletin d’adhésion signé par l’assuré.”.
Monsieur [P] produit notamment une attestation émanant de Monsieur [I] [V], dont la copie de la pièce d’identité n’est pas jointe à ladite attestation, mentionnant : “La conseillère AG2R La mondiale (...) a confirmé à Monsieur [P] que son contrat prenait en charge (...) et que ce qu’il avait signé n’était qu’un avenant au précédent contrat qu’il ne changeait rien si ce n’est les modalités de sortie du dispositif soit en rente soit en capital. Tout le reste restait inchangées.”.
Ni ce document, ni aucune des pièces versées aux débats, n’est de nature à caractériser un manquement de la défenderesse à son devoir d’information ou de manière générale à fonder les demandes de Monsieur [P], qui seront donc rejetées.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution du litige, Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [P] de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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