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TJ 30189, 9 juin 2026, RG 25/05311


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Date
09/06/2026
Numéro
25/05311
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a3af647cdc6046d476c501f

Texte de la décision

8,482 caractères

Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Juin 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 25/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPS

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A. SOCIETE GENERALE SA immatriculée au RCS [Localité 2] 552.120.222 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

S.C.I. SCI PASAJULI SCI Immatriculée au RCS NIMES 500.913.264 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

M. [J] [V]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 3] (51), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [U] [C] épouse [Y]
née le 30 Août 1966 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 25/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPS
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 septembre 2024 retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société SOCIÉTÉ GENERALE (S.A.) a mis en demeure la SCI PASAJULI, Monsieur [J] [V] et Madame [U] [C] épouse [Y] de lui payer la somme de 3828,53 euros au titre d’échéances impayées d’un prêt immobilier.
Par courriers recommandés du 20 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure la SCI PASAJULI, Monsieur [V] et Madame [Y] de lui payer la somme de 74690,16 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu'à complet paiement.
Par exploits du 23 octobre 2025, la SOCIÉTÉ GENERALE a assigné la SCI PASAJULI, Monsieur [V] et Madame [Y] en paiement de diverses sommes.
Ces actes ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Par jugement en date du 5 février 2026, la ré-ouverture des débats a été ordonnée, la société SOCIETE GENERALE a été invitée à produire le contrat de prêt immobilier dans son intégralité ainsi que des actes de cautionnement comportant les signatures des cautions et les mentions manuscrites exigées, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026 et signifiées aux défendeurs par actes en date du 2 avril 2026 ayant fait l’objets de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de:
- condamner solidairement la SCI PASAJULI, Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [C] épouse [Y] à lui porter et payer la somme de 77547,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,70 % l’an à compter du 3 septembre 2025 (date d’arrêté des comptes) jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner solidairement la SCI PASAJULI, Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [C] épouse [Y] à lui porter et payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La demanderesse fait état d’un prêt immobilier consenti à la SCI PASAJULI courant 2008 et pour lequel Monsieur [V] et Madame [Y] se sont portés caution.
Elle précise qu’elle ne dispose pas des pièces objets du jugement ayant ordonné la ré-ouverture des débats, qui ont été perdues.
Elle fait valoir que Monsieur [V] et Madame [Y] n’ont pas contesté la créance alors que les courriers de mise en demeure en date du 20 novembre 2024 ont été distribués. Elle considère que parfaitement conscients de leurs dettes la SCI PASAJULI, Monsieur [V] et Madame [Y] ont quitté leurs domiciles.
La SCI PASAJULI, Monsieur [V] et Madame [Y] n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/05311 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPS
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Le premier alinéa de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le premier alinéa de l’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, comme relevé dans le jugement en date du 5 février 2026, seules les pages 1 à 6, sur 15 pages, d’une offre de prêt immobilier consentie à la SCI PASAJULI sont produites par la demanderesse, de sorte que le Tribunal n’est en possession ni de l’intégralité des clauses de ce prêt, ni des pages contenant la date d’émission et d’acceptation du prêt, ni de celle contenant la signature de l’emprunteur.

Les actes relatifs aux cautions ne contiennent en outre ni la signature des cautions ni de mention manuscrite.

La demanderesse est dès lors défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence des obligations dont elle réclame l’exécution, qui lui incombe.

Il est relevé à cet égard que :
- l’absence de contestation, dont fait état la SOCIETE GENERALE, de la créance par les défendeurs postérieurement aux courriers recommandés avec avis de réception en date du 20 novembre 2024,
- le fait que les actes destinés aux défendeurs aient fait l’objets de procès-verbaux de recherches infructueuses

ne suffisent pas à fonder la demande en paiement, qui sera en conséquence rejetée.

II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution du litige la SOCIETE GENERALE sera déboutée de cette demande.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE de ses demandes,

Condamne la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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