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TJ 30189, 23 juin 2026, RG 26/00454


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3af653cdc6046d476c5115

Texte de la décision

6,493 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00454 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTH5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [K]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 13/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [K], dûment avisée, assistée par Me Mathilde BENAMARA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Sur les exceptions de nullité

L'article L.3212-1 du Code de la santé publique prévoit que la demande d'admission comporte des mentions manuscrites dont la « formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ».

En l'espèce le document intitulé « admission en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation inaugurale demande du tiers » est un document dactylographié complété par des mentions manuscrites. Il y est mentionné de manière dactylographiée « Déclare sous ma responsabilité pleine et entière avoir écrit de ma main, conformément à la loi, la présente demande, par laquelle je sollicite l'admission en soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation inaugurale au Centre Hospitalier (…) de la personne désignée ci-dessous, dont j'atteste l'individualité (...) ».

Ce document comporte la signature de la demanderesse, ainsi que, de manière manuscrite, notamment, l'identité de la personne concernée, l'identité de la demanderesse, et la date.

Au vu de l'ensemble de ces éléments cette demande d'admission apparaît régulière, étant relevé en tout état de cause que le moyen soulevé ne porte pas grief à la patiente.

La délégation de signature doit mentionner la nature des actes délégués.

En l'espèce, la délégation de signature au profit notamment de Madame [Y] [V] en date du 16 octobre 2025 mentionne : « (…) 1.1 Décision du Directeur en matière de soins psychiatriques (…) à l'effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre de la Loi du 5 juillet 2011 afférentes aux droits de la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. (...) », de sorte qu'elle précise la nature des actes délégués.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur le fond

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [U] [K] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [Q] en date du 13/06/2026 faisant état de “Décompensation de sa pathologie psychiatrique sur trouble thymique. Non observance du traitement. Pas de critique sur son geste de prise médicamenteuse en excès de paracétamol. Risque de récidive non écartée”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [U] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [A] en date du 16/06/2026.

Aux termes de l’avis motivé en date du 19/06/2026, le docteur [S] [B] indique : “Ce jour, la patiente n’est pas consciente de son passage à l’acte autoagressif, elle est totalement anosognosique de ses troubles. Il existe une humeur fluctuante avec une nécessité de prise en charge relationnelle et médicamenteuse en hospitalisation complète. Mme [K], du fait de l’absence de l’insight s’oppose à l’hospitalisation” .

Lors de l’audience, Madame [U] [K] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Au vu de ces éléments, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Rejetons les exceptions de nullité,

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure,

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Juin 2026.

LA CADRE GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Juin 2026
Le Greffier

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