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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 22 juin 2026, RG 25/02145


Vérifier : TJ 38185, 22 juin 2026, RG 25/02145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/02145
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
6a3af6c2cdc6046d476c5984

Texte de la décision

16,148 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/02145 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJI

SG

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :23/06/26

à :
Me Valérie BURDIN
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Aurélia MENNESSIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 22 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [H], Actuellement en hospitalisation USLD La Matinière, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Association A.T.I.M.A en qualité de curateur de Monsieur [Q] [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [D] [C] [A] [P], demeurant chez Stéphanie CHAMBARD [Adresse 6]

représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026 et prorogé au 22 juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 7 avril 2015, la société [Adresse 7] a consenti un contrat de prêt Tout Habitat Facilimmo no 00001741285 à Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], d'un montant de 96.500 euros, à rembourser en 216 mensualités au taux d'intérêt fixe de 2,35% l'an.

Par courrier date du 17 juin 2024, l'établissement préteur a mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme de 6.352,04 euros, outre intérêts majorés, au titre des échéances impayées du contrat de prêt.

Une deuxième mise en demeure a été adressée par courriers recommandés du 8 juillet 2024, reçue le 27 juillet 2024.

Une troisième mise en demeure a été adressée par courriers recommandés du 20 août 2024, reçue/présentée le 24 août 2024.

Par courriers du 26 septembre 2024, l'établissement préteur a prononcé la déchéance du terme.

Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 1] a ordonné l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [Q] [H], pour une durée de 60 mois. L'association A.T.I.M.A. a été désignée en qualité de curateur.

Par acte d'huissier-commissaire de justice des 7, 14 et 15 avril 2025, la société [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [Q] [H], l'Association A.T.I.M.A. en sa qualité de curateur de Monsieur [Q] [H], et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2025, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [C] [H] à lui payer la somme de 63.975,71 euros selon décompte de créance arrêté au 7 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,35 % l'an ;
- Débouter Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé ;

En soutien à sa demande de paiement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est indique justifier du principe et du quantum de sa créance. Elle s'oppose à la demande de modulation de la clause pénale au motif que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi cette dernière serait manifestement excessive.

Enfin, elle s'oppose aux demandes de délais de paiement formés par les emprunteurs dès lors que Monsieur [Q] [H] reconnaît bénéficier d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement de l'Isère, et que Madame [D] [C] [H] ne justifie pas d'une amélioration possible de sa situation financière à plus ou moins long terme.

Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 30 septembre 2025, Monsieur [Q] [H] et l'Association A.T.I.M.A., en sa qualité de curateur de Monsieur [Q] [H], demandent au tribunal de :
- Accorder un délai de grâce à Monsieur [Q] [H] et suspendre pour une durée de 24 mois toutes ses obligations à l'égard du [Adresse 8] ;
- Juger que les sommes reportées ne produiront pas intérêt ;
- Juger que le solde du prêt redeviendra exigible à l'issue du délai de grâce de 24 mois ;
- Faire office de son pouvoir modérateur en matière de clause pénale et de dispenser Monsieur [Q] [H] du paiement de la pénalité de 7% contractuellement prévue, ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En réponse à la demande de paiement formée à son encontre, ils ne contestent pas le montant de la somme au principal. Il sollicite uniquement que soit écartée la clause pénale prévue au contrat, ou à défaut, qu'elle soit réduite à de plus justes proportions.

En soutien à sa demande de délais de paiement, Monsieur [Q] [H] fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources financières pour désintéresser l'établissement préteur. Il indique néanmoins qu'il souhaite vendre le bien immobilier appartenant à la communauté, et sur lequel la banque détient une hypothèque. Les sommes obtenues permettront de désintéresser le préteur.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2025, Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] demande au tribunal de :
- Lui accorder un délai de grâce et par suite, suspendre pour une durée de 24 mois toutes ses obligations à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au titre du prêt habitat no 00001741285 ;
- Dire et juger que les sommes dont le règlement est suspendu ne produiront pas intérêt ;
- Réduire dans les plus larges proportions la pénalité forfaitaire contractuellement prévue au taux de 7 % du capital exigible ;
- Débouter la [Adresse 9] de toute demande contraire ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

En soutien à sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu'un accord de principe a été trouvé avec Monsieur [Q] [H] pour la vente du bien immobilier appartenant à la communauté. Elle ajoute ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour le désintéressement de l'établissement préteur, ce d'autant qu'elle va faire valoir ses droits à la retraite dont le montant est évalué à 800 euros par mois.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.

L'affaire a été audiencée le 16 mars 2025 et mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande de paiement

1.1- Sur le principe et le quantum de la créance

Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société demanderesse produit le contrat de prêt signé le 07 mars 2015 par Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], ses conditions générales (pièce 1), ses tableaux d'amortissement (pièce 2), les courriers de mise en demeure du 17 juin 2024 (pièce 8), les courriers recommandés du 08 juillet 2024 reçus/présentés le 27 juillet 2024 (pièces 9 et 10), les courriers recommandés du 20 août 2024 reçus/présentés le 24 août 2024 (pièces 11 et 12), les courriers du 26 septembre 2024 portant déchéance du terme (pièces 13 et 14), et les décomptes des sommes dues, arrêtés au 26 septembre 2024 (pièce 16) et 07 mars 2025 (pièce 17).

Les défendeurs ne contestent pas la régularité des mises en demeure ou l'exigibilité de la créance au principal, il y a donc lieu de déclarer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est fondée dans son principe au titre du contrat de prêt no 00001741285 au regard des éléments produits qui apparaissent suffisant à établir les créances.

La défaillance de l'emprunteur étant constatée et la dette exigible, c'est à bon droit que la société requérante a fait assigner Monsieur [Q] [H] et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] en exécution de leurs obligations.

D'après les décomptes produits au titre du contrat de prêt no 00001741285 (pièces 16 et 17), les débiteurs apparaissent redevables des sommes suivantes au 07 mars 2025 :
- 57.118,92 euros au titre du principal ;
- 1.630,29 euros au titre des intérêts normaux de 2,35 % ;
- 1.228,69 euros au titre des intérêts de retard de 5,35 % ;
- 3.998,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à 7 % du total de la créance ;
Soit la somme totale de 63.975,71 euros.

1.2- Sur la clause pénale

En vertu de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut même d'office modérer le montant de la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.

La clause pénale d'un contrat est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

En l'espèce, le montant de l'indemnité prévue au paragraphe " défaillance de l'emprunteur " (pièce 1, page 7) correspond à une clause pénale puisqu'elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur et global subi par le préteur du fait de cette défaillance.

Au regard des circonstances de l'espèce, cette clause met en œuvre une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le préteur et l'importance du montant conventionnellement fixé, compte tenu du taux d'intérêt fixe normal de 2,35 % et du taux d'intérêt de retard à compter de la première échéance restée en souffrance.

Il convient d'en réduire le montant à la somme de 19,99 euros (soit 0,5 % du total de la créance), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Par conséquent, Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la société [Adresse 9] la somme de 59.997,41 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 mars 2025 sur la somme principale de 59.977,42 euros.

2- Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

À titre liminaire, il convient de relever que si l'Association A.T.I.M.A. mentionne dans une note de situation qu'un dossier de surendettement aurait été déposé pour Monsieur [Q] [H], elle ne justifie pas de la réalité de ce dépôt, pas plus que de l'issue de l'examen en commission de ce dossier (pièce 4). Le tribunal ne peut donc pas tenir compte de cet élément dans l'appréciation de la demande de délais de paiement formée par le défendeur. Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteurs.

En tout état de cause, il ressort des différentes pièces versées au débat par Monsieur [Q] [H] (pièces 4 à 7) et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] (pièces 1, 3 à 5, et 7) que la situation professionnelle et les ressources financières de chaque emprunteur est insuffisante pour permettre - en l'état - le désintéressement du créancier.

Cependant, compte tenu de l'absence d'incident de paiement durant plusieurs années et de l'accord de principe manifestée par les époux [H] pour la vente du bien immobilier appartenant à la communauté, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.

3- Sur les autres demandes

3.1- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens.

3.2- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], qui succombent, sont condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3.3- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

CONDAMNE solidairement Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 59.977,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter du 7 mars 2026 sur la somme au principal de 57.118,92 euros, au titre du contrat de prêt Tout Habitat Facilimmo no 00001741285,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] à payer à la société [Adresse 9] la somme totale de 19,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire des contrats de prêt Tout Habitat Facilimmo no 00001741285,

ACCORDE Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] des délais de paiement de 24 mois,

DIT qu'à l'issue de cette période, Monsieur [V] et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H] devront procéder au règlement du solde du contrat de prêt Tout Habitat Facilimmo no 00001741285,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V], représenté par l'Association A.T.I.M.A. en qualité de curateur, et Madame [D] [C] [A] [P] épouse [H], à payer à la société [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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