TJ 38185, 16 avr. 2026, RG 25/01860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01860 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLTM
Copie exécutoire
délivrée le : 16 Avril 2026
à :Me Noëlle GILLE
Copie certifiée conforme
délivrée le :16 Avril 2026
à :
Me Aurélia MENNESSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 28 Mars 1974 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noëlle GILLE, avocat au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Madame [H] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Madame [H] [I] s'est plainte de nuisances sonores de jour comme de nuit, de dégradations et de menaces et intimidations de la part de Madame [P] voisine de palier.
Par jugement du 21 décembre 2023, rectifié le 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à la restitution de loyer et des dommages et intérêt à Madame [H] [I] constatant le manquement à ses obligations contractuelles.
Madame [P] est toujours locataire et voisine de Madame [H] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [H] [I] a fait assigner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Condamner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 2.080,02 euros euros en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 1.556,50 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 5 févier 2026, Madame [H] [I], représenté par son avocat, maintient ses demandes et actualise l'indemnité au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5.202,05 euros.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [I] se fonde sur les manquements de son bailleur à ses obligations contractuelles et le préjudice qui en découle.
La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, représenté par son avocat, sollicite de voir débouter Madame [H] [I] de ses demandes et la condamner à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES fait valoir la procédure d'expulsion qui à succédé au précédent jugement ainsi que la proposition de relogement qu'elle a faite à Madame [H] [I].
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les manquements aux obligations contractuelles de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : " Le bailleur est obligé : […]
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ; […]
L'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, Madame [H] [I] soutient que le trouble de jouissance persisterait en dépit du jugement du 21 décembre 2023 et reproche au bailleur une absence de diligence.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un manquement imputable à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES.
D'une part, il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a entrepris des démarches effectives pour faire cesser les troubles allégués.
Il a notamment engagé une procédure en résiliation du bail de la locataire concernée, ayant donné lieu à une assignation le 9 octobre 2024 et à un jugement du 20 mars 2025 ordonnant son expulsion, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 9 avril 2025.
La circonstance que cette décision fasse l'objet de voies de recours et de demandes de délais ne saurait être imputée au bailleur.
D'autre part, la caractérisation même des troubles allégués repose essentiellement sur les déclarations de Madame [H] [I], sans être suffisamment objectivée.
Ainsi :
aucune photographie des faits invoqués (détritus, dégradations) n'est produite,aucun constat d'huissier n'est versé aux débats pour caractériser la persistance du trouble continu et anormal depuis le précédente décision,les attestations produites évoquent principalement des ressentis ou impressions, certaines étant au demeurant antérieures à la précédente procédure ou bien non signées et non datées,Les témoignages portent sur des épisodes isolés,Les certificats médicaux ne permettent pas relier l'état de santé à ce conflit,aucun autre occupant de la résidence ne fait état de troubles similaires, le gardien de l'immeuble n'ayant, pour sa part, signalé aucun élément particulier.
Il sera également relevé que les plaintes versées font apparaître, au fil du temps, l'implication de nouvelles personnes, ce qui interroge sur la nature et l'origine des difficultés rencontrées, outre le fait qu'elles n'ont aucune force probante, d'autant qu'elles ne sont étayées par aucun éléments objectivables.
En outre, le comportement de Madame [H] [I] apparaît empreint de contradictions de nature à fragiliser ses allégations.
Celle-ci indique en effet être contrainte de résider au domicile de sa sœur en raison des troubles subis, tout en continuant à se dire exposée à ces mêmes troubles au sein du logement litigieux, comme en attestent ses réclamations et dépôts de plainte.
De même, elle affirme subir une dégradation de ses conditions de vie sans pour autant justifier, notamment, de la perte d'emploi qu'elle invoque.
Par ailleurs, alors qu'elle soutient vouloir s'éloigner de sa voisine, Madame [H] [I] a refusé une proposition de relogement formulée par le bailleur, laquelle répondait pourtant aux critères d'un logement équivalent, ce qui ne peut qu'être relevé. Au surplus, alors qu'elle indiquait précédemment avoir entrepris des démarches pour être relogée, elle ne produit aucun justificatif. Seul un dossier de demande de logement social est versé au dossier sans qu'il ne soit assorti d'une signature et d'une preuve de dépôt, outre le fait qu'il est daté du 12 mai 2025 et évoque une personne seule à reloger alors que Madame [H] [I] dit avoir deux filles à son domicile.
Enfin, il ressort des éléments produits que Madame [H] [I] a refusé de participer à une confrontation dans le cadre d'une médiation pénale, laquelle a néanmoins abouti à un constat de partage de responsabilité.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments objectifs suffisants permettant de caractériser des troubles anormaux persistants imputables à un défaut de diligence du bailleur, il ne peut être retenu que La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a manqué à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, il est établi que le bailleur a agi de manière diligente et dans le respect du cadre légal qui s'impose à lui.
L'ensemble des demandes de Madame [H] [I] sera en conséquence rejeté.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [I], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Madame [H] [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros pour la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [H] [I],
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Madame [H] [I] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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