TJ 17300, 22 mai 2026, RG 25/02125
Vérifier : TJ 17300, 22 mai 2026, RG 25/02125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
MINUTE n° : 26/10053
JUGEMENT DU :
22 Mai 2026
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
DOSSIER N° : N° RG 25/02125 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FONN
AFFAIRE : [Y] [S] divorcée [P]
C/ [R] [P]
1 CCC + 1 CE délivrée
le : à
- Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-R OCHEFORT, vestiaire 68
- Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CCC à Me [I] notaire à [Localité 2]
Madame FLEITOUR, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté du greffier Madame MENAGE, a prononcé le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002052 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DÉBATS :
A l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogée au 22 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, de l’indivision et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Madame [Y] [S] et Monsieur [R] [P];
DÉSIGNE pour y procéder Me [K] [I] [J] [N] notaire à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2];
COMMET pour surveiller les opérations le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, en charge du suivi du dossier;
DIT que le notaire désigné, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis;
Préalablement à au partage et dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision :
ORDONNE la licitation de l’immeuble situé à [Localité 8] (17), [Adresse 3] comprenant une maison d’habitation et terrain, cadastrés section AM [Cadastre 1], n°[Cadastre 2] pour 7 a et 38 ca, et section AM n°[Cadastre 3] pour 1 a et 13 ca avec une mise à prix de 210.000 euros;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par maître [L], poursuivant la procédure de partage;
DÉSIGNE Maître [D], notaire à [Localité 2] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée;
DIT qu’après accomplissement de la procédure de licitation il appartiendra au notaire commis de:
- convoquer les parties,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la copie de l’acte de mariage et de toutes les décisions rendues depuis l'ordonnance de non-conciliation,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation,
- la copie des relevés bancaires, arrêtés au jour de la date de dissolution de la communauté, de l’ensemble des comptes, livrets d’épargne et produits d’assurance vie ouverts au nom de chacune des parties,
- les contrats d’assurance,
- de manière générale, toute pièce utile à l'établissement de l'acte liquidatif;
AUTORISE le notaire ci-dessus désigné à obtenir la liste des comptes bancaires figurant dans le fichier FICOBA ouverts au nom des co-partageants, en application des dispositions de l’article L.143 du Livre des procédures fiscales,
ORDONNE, à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire;
ORDONNE également à la [1] ainsi qu’à tout établissement bancaire désigné par FICOBA et FICOVIE comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile :
- le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
- sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du Code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations;
RENVOIE les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Mme [S] la somme de demande fondée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2.400 euros;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE Priscille FLEITOUR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.