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TJ 86194, 23 juin 2026, RG 24/00581


Vérifier : TJ 86194, 23 juin 2026, RG 24/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/00581
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a3af9c5cdc6046d476c9224

Texte de la décision

15,439 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJAY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DEMANDEURS :

Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

LE :

Copie simple à :
- Me LE LAIN
- Me SIMON-WINTREBERT
- Me [F]

Copie exécutoire à :
-Me LE LAIN
- Me [F]

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ETH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l’audience par Olivier Me DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 1er et 04 mars 2024 par M. [J] [I] et Mme [E] [I] contre la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ETH devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement leur condamnation in solidum à leur payer le coût des travaux de remise en état relativement à des désordres affectant des travaux effectués courant 2021 sur la couverture, les combles et les façades de leur maison d’habitation à NALLIERS (86310) ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [J] [I] et Mme [E] [I] : 22 décembre 2025 ;
- SARL ETH : 22 septembre 2025 ;
- SA AXA FRANCE IARD : 18 novembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 05 février 2026 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes indemnitaires principales des époux [I] contre la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD en paiement de la somme de 11.846,15 euros au titre des travaux de remise en état.

Sur le fondement principal de la garantie décennale.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l’espèce, il convient de relever que les travaux litigieux sont les suivants (pièce [I] n°1) :
- la fourniture et l’application d’un hydrofuge coloré sur la couverture, les façades et les pignons, étant observé que par la suite il sera révélé que le produit appliqué était une peinture décorative D2 ;
- la fourniture et la pose d’une isolation pulsée en laine de roche, accompagnée d’un traitement préventif anti-parasitaire sur la charpente bois ;
- la fourniture et la pose d’un écran sous-toiture.

Or, l’ajout d’un écran sous toiture et d’un surplus d’isolation dans les combles perdus, sur une maison existante et alors déjà habitée, ne peut suffire à qualifier ces travaux d’ouvrage, en ce qu’il s’agit essentiellement de renforcer des qualités d’isolation. S’agissant de l’hydrofuge coloré, qui pourrait être déterminant de l’isolation de la maison contre les pluies, il faut retenir qu’il s’est en réalité agi d’une simple peinture décorative, laquelle ne peut non plus constituer un ouvrage.

En conséquence, les travaux ne peuvent être examinés sous une qualification décennale.

Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, à défaut de qualification décennale, les désordres dénoncés doivent être examinés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment au titre de la théorie des désordres intermédiaires ou encore du manquement du professionnel à son obligation de résultat.

Premièrement, sur l’application de la peinture décorative D2 (en lieu et place d’un hydrofuge), il n’est pas contesté que la SARL ETH engage sa responsabilité en effectuant une prestation contraire au contrat. Sur le préjudice en ayant résulté, toutefois, les investigations de l’expert judiciaire n’ont pas permis de démontrer en quoi l’application d’une simple peinture décorative D2 pourrait causer un décollement de l’enduit, ce désordre étant d’ailleurs localisé sur une unique façade soit le pignon Sud (rapport, page 33). Il en résulte que les preuves sont insuffisantes pour justifier la condamnation de la SARL ETH à réparer le décollement de l’enduit, et ainsi prendre à sa charge la réfection intégrale du crépi sur toutes les façades. En revanche, il est adéquat de condamner la SARL ETH à indemniser les époux [I] du coût de la réfection de la peinture sur l’auvent et le dessous de toit, qui n’avaient pas été protégés par la SARL ETH lors de la mise en peinture, soit un total de 890,10 + 280 + 140,21 = 1.310,31 euros conformément au dernier devis (pièce [I] n°12).

Deuxièmement, sur l’isolation des combles perdus avec traitement anti-parasitaire, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la prestation n’est pas conforme au contrat, en raison de la trop faible épaisseur de la couche d’isolant. Il est justifié de retenir que cette trop faible épaisseur est le résultat d’un volume insuffisant d’isolant mis en oeuvre. Ce fait traduit une mauvais exécution de la prestation contractuelle. Il est dès lors justifié de condamner la SARL ETH à prendre en charge la réfection de cet ajout d’isolant dans les combles, avec au préalable traitement anti-parasitaire de la charpente bois, soit 1.078,52 euros conformément au dernier devis (pièce [I] n°13).

Troisièmement, sur l’écran sous-toiture, il n’y a pas lieu de rechercher d’éventuelle malfaçon, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est présentée en lien avec cette prestation.

En conséquence, il convient de condamner la SARL ETH à payer aux époux [I] une somme de 1.310,31 + 1.078,52 = 2.388,83 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal sur le tout depuis la date de signification des dernières conclusions contenant ces demandes actualisées soit le 22 décembre 2025, et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction conformément à la demande visant à parfaire la demande selon l’évolution du coût des matériaux, en prenant pour premier terme le plus tardif des deux devis actualisés soit le 04 mars 2025 (pièce [I] n°12). Le surplus de la demande indemnitaire contre la SARL ETH est rejeté.

Sur les demandes indemnitaires des époux [I] dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

En l’espèce, dès lors que les travaux litigieux sont considérés comme ne constituant pas un ouvrage, alors la clause applicale est l’article 2.17 des conditions générales BATISSUR : « Dommages matériels après réception aux travaux non considérés comme des ouvrages ou deséléments d’équipement d’ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil » (pièce AXA n°2, pages 15/16).

Il résulte de la rédaction de cette clause que la SA AXA FRANCE IARD est en principe tenue de garantir son assurée, et ainsi d’indemniser, in solidum avec celui-ci, le client lésé, sauf cause d’exclusion de garantie.

Or, s’agissant des causes d’exclusion définies à l’article 2.20 (pièce AXA n°2, page 17), aucun d’entre elles ne peut être valablement opposée, notamment pas celle tenant à « l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art » (§2.20.4), alors que les préjudices à indemniser tiennent à des projections de peinture D2 sur l’auvent et le dessous de toit, et un volume insuffisant d’isolant de laine de roche mis en oeuvre dans des combles perdus, ce qui ne caractérise pas la cause d’exclusion telle que définie par le contrat.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est in solidum tenue avec la SARL ETH à l’indemnisation intégrale des préjudices matériels des époux [I], mais après déduction de la franchise contractuelle de 1.850 euros opposable au tiers lésé.

Sur la demande de la SARL ETH en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, conformément à ce qui a été retenu déjà ci-dessus, l’assureur est tenu à garantie sur le fondement de l’article 2.17 des conditions générales et sans que ne puisse être retenue aucune cause d’exclusion de garantie tirée de l’article 2.20 des mêmes conditions.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle, après déduction de la francise de 1.850 euros opposable à l’assuré.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL ETH en condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’accord amiable non respecté.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »

En l’espèce, au soutien de sa demande reconventionnelle en condamnation des époux [I] à rembourser une somme de 1.500 euros payée à titre de résolution amiable du litige, mais que l’introduction de la présente instance aurait rendue indue, la SARL ETH entend prouver devant le tribunal que, malgré le désaccord exprimé par les époux [I] par un courrier non daté quant à cette perspective de résolution amiable du litige (pièce SARL ETH n°4, la SARL ETH aurait quand même payé la somme de 1.500 euros, en trois paiements échelonnés de 500 euros chacun entre le 15 novembre 2021 et le 15 janvier 2022.

Or, le tribunal doit d’office relever que la SARL ETH a à cette fin produit aux débats trois relevés bancaires de novembre et décembre 2021 et janvier 2022, ainsi qu’une facture d’avoir (pièces SARL ETH n°5 et 8), mais toutefois ces pièces ont été communiquées par RPVA le 23 septembre 2025 soit postérieurement aux dernières conclusions (n°2) signifiées par la SARL ETH le 22 septembre 2025. Le tribunal observe que le bordereau de communication de pièces joint à ces dernières conclusions ne mentionne donc pas les pièces n°5 et à 8, communiquées séparément des conclusions et postérieurement à celles-ci.

Les époux [I], qui ont conclu en réplique le 22 décembre 2025, ne mentionnent pas les pièces 5 à 8 de la SARL ETH.

Il en résulte que des pièces non reprises dans le bordereau annexé aux dernières conclusions, et non mentionnées par les conclusions adverses postérieures, ne peuvent être valablement prises en compte dans les débats, en l’état d’un doute sérieux sur leur caractère contradictoire.

En conséquence, il doit être retenu que la SARL ETH ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 1.500 euros, de sorte que sa demande reconventionnelle en remboursement de cette somme doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD supportent in solidum les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil. La condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux dépens.

La SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD doivent in solidum payer aux époux [I] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux frais irrépétibles. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL ETH à payer à M. [J] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2.388,83 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal sur le tout depuis le 22 décembre 2025, et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour premier indice le dernier paru au 04 mars 2025 et pour second indice le dernier paru au jour du paiement ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD est condamnée in solidum avec la SARL ETH au paiement de la même somme en principal, accessoires et intérêts, au profit de M. [J] [I] et Mme [E] [I], mais après déduction d’une franchise de 1.850 euros à déduire du total au jour du paiement ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle par le présent jugement, mais après déduction d’une franchise de 1.850 euros à déduire du total au jour du paiement ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL ETH en condamnation de M. [J] [I] et Mme [E] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du refus de la résolution amiable du litige ;

CONDAMNE aux dépens la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum, dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et DIT que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux dépens ;

CONDAMNE la SARL ETH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à M. [J] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ETH des condamnations prononcées contre elle s’étend aux frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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