TJ 86194, 23 juin 2026, RG 23/02400
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02400 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [N] [D] née [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ACTIS mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1] RAFFIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
SARL PLAST.ONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de la S.A.S. FALCO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me FROIDEFOND
- Me LE LAIN
- Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
- Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] ont confié la construction de leur maison d'habitation située, [Adresse 7], à la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN selon un contrat de construction de maison individuelle du 29 novembre 2017. Les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance Dommage ouvrage auprès de la société SMA laquelle est également l'assureur de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 juin 2019.
Les 27 mai et 9 juin 2020, les époux [D] ont assigné la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 août 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [G] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés FALCO et PRO TERRASSEMENT par des ordonnances de référé du 24 février 2021 et du 21 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2021.
Par un jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 11 juillet 2023, la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL ACTIS a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire. Les époux [D] ont régularisé une déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2023.
Par assignations du 18 septembre 2023 remises à personnes, Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] ont engagé une action en justice contre la SELARL ACTIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 1] RAFFIN, la SAS FALCO et la SA SMA aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils allèguent.
Par message RPVA du 15 octobre 2025, le conseil de la SAS FALCO a informé le tribunal que celle-ci a changé de dénomination juridique à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, et se nomme désormais PLAST’ONE.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 03 février 2026.
Le 03 février 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 puis au 23 juin 2026, en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
«A titre principal,
Condamner la SA SMA à régler à M.et Mme [D] les sommes suivantes :
• 10.926,93 euros pour la réparation baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes Est et Sud du séjour. (devis O’PLURIEL pièce 5 de SMA)
• 600.00 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC Bureau
• 5.000 euros au titre du préjudice moral
• 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les dépens de référé, d’instance au fond, d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.684,99 euros outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020
A défaut, subsidiairement,
Fixer la créance des époux [D] à la liquidation judiciaire de la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN dont la société ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 11 juillet 2023 et ce, comme suit :
• 10.926,93 euros pour la réparation baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes Est et Sud du séjour. (devis O’PLURIEL pièce 5 de SMA)
• 600.00 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC Bureau
• 5.000 euros au titre du préjudice moral
• 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les dépens de référé, d’instance au fond, d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.684,99 euros outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020
Condamner la SARL PLAST.ONE, venant aux droits de la SAS FALCO, in solidum avec LES [Localité 1] GERARD RAFFIN à régler à M.et Mme [D] les sommes suivantes :
• 10.926,93 euros pour la réparation baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes Est et Sud du séjour. (devis O’PLURIEL pièce 5 de SMA)
• 600.00 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC Bureau
• 5.000 euros au titre du préjudice moral
• 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les dépens de référé, d’instance au fond, d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 4.684,99 euros outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.»
Pour un plus ample exposé des moyens que les époux [D] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SARL PLAST.ONE, venant aux droits de la SAS FALCO, demande au tribunal de :
«A titre principal,
Constater que la fourniture par la société FALCO aux époux [D] de nouveaux ouvrants pour les deux baies coulissantes du séjour ainsi que du dormant de la fenêtre du bureau est de nature à réparer le préjudice des époux [D].
Le cas échéant, condamner la société SA SMA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage au titre des demandes formées par les époux [D] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’indemnité au titre de l’article 700 et de condamnation au titre des dépens
En tout état de cause,
Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société FALCO
Débouter la SA SMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société FALCO »
Pour un plus ample exposé des moyens que la SARL PLAST.ONE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
« Donner acte à SMA de la mobilisation de ses garanties au titre de l’assurance dommage sur les menuiseries coulissantes Est et Sud du séjour et du paiement en conséquence aux époux [D] de 10.701,20 euros.
Rejeter toute demande contre SMA au titre du défaut de pose de la menuiserie extérieure PVC Bureau et du préjudice moral
Condamner SARL PLAST.ONE venant aux droits de SAS FALCO à garantir la SMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [D]
Débouter Monsieur et Madame [D] et SARL PLAST.ONE de toute demande contre SA SMA contraire aux présentes.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] et SARL PLAST.ONEvenant aux droits de SAS FALCO à payer à SA SMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont ceux du référé. »
Pour un plus ample exposé des moyens que la SA SMA apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN n’a pas conclu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale d'indemnisation des désordres fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En outre, il est constant l'impropriété de l'édifice ou de l'ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Il est également constant que des désordres affectant une construction postérieurement à la réception des travaux mais n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination doivent être qualifiés de dommages intermédiaires.
Sur la qualification du désordre portant sur les menuiseries coulissantes EST et OUEST du séjour
En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le désordre est mentionné dans le procès-verbal de réception de juin 2019 au titre des réserves formulées. Les menuiseries coulissantes Est et Sud du séjour présentent un défaut de rigidité due à « un sous dimensionnement lors de la fabrication de la menuiserie ». L'expert judiciaire précise que « en l’état, le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne porte pas atteinte à sa destination. Cependant et au regard de la fragilité observée, il est probable que les menuiseries se dégradent rapidement sur le moyen terme. » L'expert judiciaire n'a donc pas retenue la qualification décennale, sans pour autant justifier davantage sa position.
Il ressort d'un courrier du 7 novembre 2023 produit par la SA SMA, que l'assureur a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire qui s'est tenue le 26 octobre 2023, à la suite d'une déclaration de sinistre le 8 septembre 2023, ayant donné lieu à la reconnaissance du caractère décennale du défaut de rigidité des menuiseries Est et Sud du séjour.
La qualification du désordre décennal suppose d’établir la preuve que celui-ci porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou à la destination de l’immeuble et, dans le cas d’une maison individuelle, de prouver l’atteinte à l’habitabilité de cette dernière.
Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que le désordre porte atteinte à l’habitabilité de la maison.
Le caractère décennal du désordre donc être écarté. Il s’agit d’un désordre dit intermédiaire, dont l’indemnisation doit être examinée en application des règles gouvernant la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la qualification du désordre portant sur la menuiserie extérieure PVC BUREAU
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le désordre est mentionné dans le procès-verbal de réception de juin 2019 au titre des réserves formulées.
Il résulte également du rapport que « l’angle du dormant supérieur gauche de la menuiserie extérieure PVC Bureau présente une fissure. Les loges des fermetures hauts et bas sont absentes réduisant ainsi la fermeture à 3 points ». L'expert judiciaire affirme que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à sa destination, tout en soulignant que « l'absence de point de fermeture haut et bas présente un risque en matière d'intrusion ». Or, il n'est pas démontré que les désordres constatés au niveau du dormant de la porte du bureau empêchent la porte de remplir pleinement et entièrement la fonction à laquelle elle est destinée. Les problèmes d'étanchéité à l'air allégués par les époux [D] ne sont par ailleurs pas établis. En outre, le risque d'intrusion allégué s'analyse comme un risque hypothétique et futur.
Ce désordre ne revêt pas la gravité décennale, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination. Il s’agit également d’un désordre intermédiaire, dont l’indemnisation doit être examinée en application des règles gouvernant la responsabilité de droit commun.
Les consorts [D] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de fixation de créance au passif de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN
Sur la qualité de créancier des consorts [D] à l’égard de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que les consorts [D] sont, en qualité de maîtres d’ouvrage, contractants de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN.
Sur le fond de la demande
En application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la créance des demandeurs à l’égard de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Aucune instance n’était en cours au moment de la publication du jugement d’ouverture, l’assignation étant postérieure. Il est établi que les demandeurs ont déclaré leur créance dans le respect du délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire sur les sommes suivantes :
9 600 euros, sous réserve de production d’un avis complémentaire pour l’intervention d’un poseur des baies pour poste défaut de rigidité des menuiseries coulissantes EST et Sud du séjour ; 600 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC BUREAU ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens de référé, d’instance au fond, d’expertise judiciaire taxée à hauteur de 4684,99 euros outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020Soit une somme totale de 26 384,99 euros.
Il en résulte que l’instance a été régulièrement introduite à l’égard de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN et de son liquidateur judiciaire, et que les demandeurs sont ainsi fondés à demander la fixation de leur créance au passif de de cette dernière.
En ce qui concerne le quantum de la créance, les demandeurs sollicitent les sommes suivantes :
10 926, 93 euros, pour la réparation des baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes EST et SUD du séjour ; ils produisent un devis actualisé de la société O’PLURIEL et la somme apparaît justifiée, par comparaison au devis produit par la SMA ; 600 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC BUREAU ; l’expert judiciaire estime que cette somme correspond aux mesures réparatoires nécessaires. Elle est donc justifiée. 5 000 euros au titre du préjudice moral ; En premier lieu, il convient de relever que les désordres et les malfaçons constatées par l’expert constitue une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN en qualité de constructeur, dont la responsabilité n’est pas contestée au demeurant. L’expert retient ce poste de préjudice, en considération des préoccupations et des démarches procédurales contraignantes pendant la durée relativement longue des opérations d’expertise et de la restitution de l’ouvrage conforme à la commande initiale. La somme sollicitée apparaît justifiée.6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la somme sera ramenée à de plus justes proportions ;Les dépens de référé, d’instance au fond, d’expertise judiciaire taxée à hauteur de 4684,99 euros outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020 : à l’exception des dépens des instances de référés, déjà mis la charge des demandeurs, les sommes apparaissent justifiées.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation des désordres fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’égard de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN
En application des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du Code de commerce, jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l’espèce, la demande de condamnation in solidum a pour objet le paiement d’une somme d’argent. Or, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN interdit d’introduire une action contre elle aux fins d’obtenir le paiement d’une somme d’argent.
La demande formée à son encontre sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la SARL PLAST’ONE, venant aux droits de la SAS FALCO
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, il est établi que les désordres résultent d'un « sous dimensionnement lors de la fabrication de la menuiserie », ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société PLAST.ONE anciennement SAS FALCO qui dès les opérations d'expertise judiciaire s'était engagée à changer les menuiseries coulissantes.
Le défaut de fabrication de la PLAST.ONE anciennement SAS FALCO est ainsi en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par les époux [D] et le préjudice matériel caractérisé par la nécessité de travaux de reprise.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL PLAST’ONE, venant aux droits de la SAS FALCO, est engagée à l’égard des demandeurs. Elle sera condamnée à leur verser des sommes identiques à celles fixées au passif de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN.
Sur la demande en garantie reconventionnelle formée par la SMA contre la SARL PLAST’ONE
En l’absence de condamnation de la SMA sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la demande en garantie devient sans objet, raison pour laquelle elle en sera déboutée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société PLAST.ONE venant aux droits de la SAS FALCO qui succombe in fine, supportera les dépens de l’instance y compris les frais d'expertise judiciaire, outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020. Les dépens de l’instance de référé ont déjà mis été mis à la charge des demandeurs.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la société PLAST.ONE venant aux droits de la SAS FALCO à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN
La demande formée par la SA SMA sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie décennale ; DEBOUTE la SA SMA de sa demande en garantie formée contre la SARL PLAST.ONE, venant aux droits de la SAS FALCO ; FIXE à la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] RAFFIN dont la SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 10 926, 93 euros, pour la réparation des baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes EST et SUD du séjour ; 600 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC BUREAU ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées contre la SARL LES [Localité 1] GERARD RAFFIN dont la SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; CONDAMNE la SARL PLAST.ONE venant aux droits de la SAS FALCO à payer à Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 10 926, 93 euros, pour la réparation des baies présentant un défaut de rigidité des menuiseries coulissantes EST et SUD du séjour ; 600 euros pour le poste défauts menuiserie extérieure PVC BUREAU ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNE la SARL PLAST.ONE venant aux droits de la SAS FALCO aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, outre le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020. FIXE les sommes de 10 926, 93 euros, 600 euros et 5 000 euros dues à Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] RAFFIN dont la SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; CONDAMNE la SARL PLAST.ONE venant aux droits de la SAS FALCO à payer à Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les sommes dues au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier dressé le 25 mars 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] RAFFIN dont la SELARL ACTIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; REJETTE la demande formée par la SA SMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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