TJ 86194, 23 juin 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00333 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me DA ROCHA Laura, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C]
domicilié [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me N’GUYEN Clément, avocat au barreau de NANTES
Société d’assurance mutuelle [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Clément N’GUYEN, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA [Localité 2] sise [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. AWP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituée
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non constituée
LE :
Copie simple à :
- Me DE CAMBOURG
- Me CLERC
- Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
- Me DE CAMBOURG
- Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2020, en raison d'une coxarthrose, Madame [Z] [M] a été opérée d'une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le Docteur [I] [C]. A la suite de l'opération, les douleurs de Madame [Z] [M] ont persisté, nécessitant une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 3] du 11 décembre 2020 au 22 décembre 2020. Après plusieurs examens radiographiques et consultations auprès du Docteur [C], Madame [Z] [M] a consulté le Docteur [I] [R], chirurgien orthopédique au Groupe Hospitalier du Havre, le 21 octobre 2022 qui a attribué les douleurs à un mauvais positionnement de la prothèse de hanche dû à un fraisage excessif de l'os.
Le 15 novembre 2023, Madame [Z] [M] a saisi en référé le Tribunal administratif de Poitiers aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le Tribunal Administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [B] [J], chirurgien orthopédiste et traumatologue, en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [B] [J] a déposé son rapport d'expertise définitif le 14 décembre 2024, concluant que le Docteur [I] [C] était responsable du préjudice de Madame [M] à hauteur de 40%, les 60% restants relevant d’un échec thérapeutique sans responsabilité.
Par assignations délivrées les 28 janvier 2025 , 31 janvier 2025, et 6 février 2025, Madame [Z] [M] a engagé une action en justice contre le Docteur [I] [C], [L] MUTUAL INSURANCE en sa qualité d'assureur du Docteur [I] [C], la CPAM de la Vienne, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en sa qualité de complémentaire santé de Madame [Z] [M] et la SAS AWP FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins de déclarer le Docteur [I] [C] partiellement responsable de son préjudice et le condamner solidairement avec son assureur à indemniser son préjudice dans la limite du taux de responsabilité de 40% retenu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée en formation à juge unique à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Le 3 février 2026, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026, puis au 26 mai 2026, puis au 23 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [Z] [M] demande au tribunal de :
« - Juger que le Docteur [I] [C] est partiellement responsable, à hauteur de 40%, du préjudice de Madame [Z] [M],
- Condamner solidairement le Docteur [I] [C] et son assureur, [L] MUTUAL INSURANCE à indemniser le préjudice de Madame [Z] [M] dans la limite du taux de responsabilité retenu à hauteur de 40%,
- Condamner solidairement le Docteur [I] [C], et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [Z] [M] la somme de 25.133,00 € (après application du taux de responsabilité de 40%), se décomposant comme suit :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : 9.597,40 €o Déficit fonctionnel temporaire total : 252,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : 270,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 564,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 1.395,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 716,40 €
o Souffrances endurées : 4.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS : 11.580,00 €o Déficit fonctionnel permanent : 6.780,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
o Préjudice d’agrément : 4.000,00 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : 3.450,60 €o Besoin en tierce personne temporaire : 3.450,60
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS : 505,00 €o Frais de logement adapté : 505,00 €
- Condamner solidairement le Docteur [I] [C], et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE, à verser à Madame [Z] [M] la somme de 10.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner solidairement le Docteur [I] [C], et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et AWP FRANCE SAS
- Débouter le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE de toute demande et prétention
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de contre-expertise médicale du Docteur [I] [C] et de [L] MUTUAL INSURANCE,
Juger que le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE supporteront solidairement les frais de consignation »
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [Z] [M] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, le Docteur [I] [C] et son assureur [L] MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
« A titre principal :
- CONSTATER que les complications rencontrées par Madame [Q] [M] n’ont pas une origine fautive,
- CONSTATER que la responsabilité du Docteur [I] [C] n’est pas engagée,
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [H] [Y] [M] de l’entièreté de ses demandes,
- DEBOUTER la CPAM de la CHARENTE MARITIME de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- CONSTATER qu’il n’est pas possible d’affirmer en l’état que les complications rencontrées par Madame [Q] [M] ont une origine fautive,
- ORDONNER avant dire droit, la tenue d’une mesure d’expertise médico légale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, et ayant notamment pour mission d’établir clairement la nature fautive ou non fautive des complications subies par Madame [Q] [M],
A titre très subsidiaire :
- CONSTATER que le Docteur [I] [C] ne saurait être reconnu responsable de plus de 40% du dommage subi par Madame [M],
- LIMITER en conséquence l’indemnisation accordée à Madame [H] [Y] [M] au titre de son dommage corporel à hauteur de 16 723,52 €,
- RAMENER la somme allouée à Madame [Q] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 2 000,00 €,
- CONSTATER que le Docteur [I] [C] ne saurait être condamné à indemniser la CPAM de la CHARENTE MARITIME de ses débours au-delà de 40%,
- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens,
- REJETER toute demande plus ample ou contraire, »
Pour un plus ample exposé des moyens que le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, demande au tribunal de :
« A titre principal,
- DONNER ACTE la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], qu’elle s’en rapporte à la justice sur la responsabilité du Docteur [C] et la garantie de la société [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM).
- CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et son assureur, la société [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 2 527.56 euros au titre des débours qu’elle a réglée pour le compte de Madame [Z] [M], après application du taux de responsabilité.
- CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et son assureur, la société [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 842.52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion fixée par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
- ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire présentée par le Docteur [C] et son assureur, la société [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM).
- ORDONNER que l’expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement le Docteur [C] et son assureur, la société [L] MUTUAL INSURANCE (SHAM), à verser à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des moyens que la CPAM de la Charente-Maritime apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés AWP FRANCE et WILLIS TOWERS WATSON FANCE ne se sont pas constituées. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d'expertise médicale judiciaire du 4 septembre 2024 pour en tirer des conclusions différentes. Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE contestent la validité du rapport et produisent une note critique du Docteur [F]. Toutefois, cette note a été établie de manière non-contradictoire et sans aucun examen de Madame [Z] [M], étant rappelé que les opérations d'expertise judiciaire permettent précisément l'organisation d'une discussion contradictoire sur le plan technique.
Dans ces conditions, la responsabilité et l'évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur [J], étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et qu'il peut prendre en compte d'autres éléments versés aux débats.
La date de consolidation retenue sera celle fixée par l’expert, soit le 31 juillet 2023.
Sur les demandes de Madame [Z] [M] en engagement de la responsabilité du Docteur [I] [C]
Sur la faute du Docteur [C]
L’article L.1142-1 du code de la santé publique prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il est constant que la responsabilité du professionnel de santé est engagée en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain, que le médecin est débiteur d'une obligation de moyen, que l'existence d'un risque accidentel relevant d'un aléa thérapeutique inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé, peut être de nature à exclure la responsabilité du médecin-chirurgien.
En l’espèce, il est établi qu’une arthroplastie totale de hanche constitue un acte de soins.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'opération de prothèse de hanche totale réalisée par le Docteur [I] [C] le 30 octobre 2020, était nécessaire au regard de l'évolution arthrosique de la hanche droite de la demanderesse.
L'expert judiciaire relève cependant qu'« une partie de l'intervention de prothèse de hanche droite, lors de cet acte médical pratiqué s'écarte, en partie, des normes des règles de l'art ». L'expert a en effet identifié, après une comparaison avec les radiographies préopératoires, une « coupe première haute du col fémoral par rapport à la norme », un « fraisage en partie excessif et profond non nécessaire, de l’arrière-fond d'un cotyle osseux » et une « surélévation vers le haut du centre de rotation de la tête fémorale, [...] au-dessus du sommet du grand trochanter par rapport à l’autre hanche ». L'expert judiciaire qualifie ces gestes d'« imperfections techniques ».
Dans la réponse aux dires du conseil du Docteur [C] et de [L] MUTUAL INSURANCE, l'expert judiciaire précise que « au vu des radios pré-opératoires d'une hanche qui était centrée, et sans calques prouvables du chirurgien d'une nécessaire coupe haute du col fémoral, d'un nécessaire centrage haut de la tête fémorale, d'une nécessité de suspendre la tige fémorale, et d'un nécessaire fraisage profond, il y a une imperfection partielle de site, pour la fonction de l'articulation prothésée de la hanche droite. Elle associe un site de la cupule prothétique qui a été ascensionné et approfondi, par fraisage en partie excessif et un site de tige fémorale qui est en position haute, en partie suspendue.»
Il ressort de ces éléments que l'hypothèse énoncée aux débats par le Docteur [C], selon laquelle les gestes étaient adaptés aux difficultés inhérentes à l'opération et notamment en raison de la surcharge pondérale de la patiente et la raideur de sa hanche droite pré-opération, doit être écartée. Selon l'expert judiciaire, les radiographies avant l'opération n'appelaient pas à pratiquer de surélévation de la coupe fémorale, conduisant à un fraisage excessif et une surélévation du centre de la tête fémorale « +1,1 cm à +1,4 cm » au-dessus du sommet du grand trochanter par rapport à la hanche gauche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Docteur [I] [C] a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conséquences de la faute
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article R4127-69 du code de la santé publique, « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. »
Le Docteur [C] soutient que, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, l’inflammation du psoas, la souffrance au niveau du cotyle et les raideurs de Madame [Z] [M] sont des risques inhérents à la pose d'une prothèse de hanche, majorés par l'état antérieur de la patiente, de sorte que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas à l'origine des préjudices de la demanderesse.
Toutefois, il est observé que l'expert judiciaire retient un lien de causalité direct et certain à hauteur de 40% entre les fautes reprochées au Docteur [C] et les dommages subis.. L'expert relève ainsi que les complications dont la demanderesse souffre sont « pour 60% liées aux échecs imprévisibles de toute prothèse de hanche » et « pour 40% liées aux imperfections techniques dans la pose de la prothèse de hanche ».
En ce qui concerne les inflammations du psoas, l'expert judiciaire identifie un « conflit cupule-psoas » résultant du fraisage en partie excessif au niveau de la paroi antérieure du cotyle osseux, qui participe à 15% dans le dommage douloureux de la patiente. Cette évaluation est corroborée par le compte-rendu de consultation du 21 octobre 2022 du Docteur [R] qui identifie un positionnement « intrapelvien dans le cadre d'un fraisage excessif » de la cupule prothétique venant en conflit avec le tendon du psoas sur le bord antérieur de la cupule.
La persistance des douleurs de la demanderesse malgré l’opération de ténotomie du 14 juin 2023 n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre les gestes opératoires et les dommages, dès lors que l'expert judiciaire a retenu, rejoignant l'avis du Docteur [R], qu'il « existe vraisemblablement d'autres douleurs au niveau de l'arthroplastie qui ne sont pas améliorées par cette prise en charge chirurgicale ».
Ensuite, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert impute une partie des douleurs de la demanderesse au « fraisage prouvé excessif en profondeur » qui a « allongé le temps d'incorporation osseuse de la cupule participant pour 20% dans le dommage douloureux ». Cette évaluation est corroborée par le compte-rendu de consultation du Docteur [R] qui indique que « l'excès de fraisage en médial » a entraîné une « insuffisance de stabilité primaire du composant acétabulaire » provoquant des douleurs.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'expert judiciaire ne retient pas d'état antérieur susceptible d'être à l'origine des douleurs au niveau de la hanche droite de la patiente. Il précise dans sa réponse aux dires du conseil du Docteur [C] que « l'obésité actuelle et la symphysite à distance n'existaient pas initialement. Elles ne sont pas directement responsables du dommage à la hanche droite, dès le lendemain opératoire, les mois suivants puis dans la première année. »
L'expert judiciaire conclu que « la surélévation prouvée du centre des mouvements de la hanche, cupule et tiges hautes, participent en partie pour 5% dans le dommage douloureux enraidissant que la patiente a toujours présenté. » Ainsi, l'absence de déséquilibre et d'inégalités de longueurs des membres inférieurs de Madame [Z] [M] n'est pas de nature à exonérer le Docteur [I] [C] de sa responsabilité résultant de gestes opératoires non-nécessaires pendant la pose de la prothèse, l'expert judiciaire ayant relevé que la surélévation se situe dans l'articulation de la hanche et contribue en partie aux douleurs de la patiente.
Subsidiairement, le Docteur [C] sollicite une nouvelle mesure d'expertise judiciaire estimant que les radiographies post-opératoires n’ont pas pu être discutées contradictoirement lors de l'accedit et tout au long des échanges de dires.
Toutefois, il est établi que le Docteur [C], accompagné de son médecin-conseil le Docteur [P], a pris connaissance des radiographies post-opératoires au cours de la réunion d'expertise du 4 septembre 2024. Il est notamment retranscrit par l'expert judiciaire « l'Expertise contradictoire de ce scanner constate [...] », « l'examen en Expertise contradictoire, de tous les clichés de la scintigraphie [...] », en outre, la liste des pièces communiquées pendant la réunion d'expertise mentionne les examens radiographiques, scanners et scintigraphies qui ont été « décrits et examinés ».
Il est également établi que l'expert judiciaire a adressé aux parties un courrier intitulé « suite réunion d'expertise » comprenant des captures d’écran des clichés radiographiques communiqués au moment de la réunion, et que le conseil du Docteur [C] a présenté des dires sur la base de ce courrier le 8 septembre 2024. Par des dires du 13 septembre 2024, le conseil du Docteur [C] a de nouveau, fait part de ses observations concernant les radiographies.
Enfin, l’expert judiciaire a répondu a l’ensemble des dires produits par les parties et aux critiques qui ont pu être formulées à l’encontre de ses analyses.
Ainsi, le Docteur [C] a eu la possibilité de consulter et de discuter des radiographies post-opératoires tout au long des opérations d'expertise judiciaire dans le respect du contradictoire.
En tout état de cause, les conclusions expertales corroborées par des imageries et des avis médicaux d'autres professionnels de santé, démontrent que Madame [M] aurait eu moins de complications si la prothèse était centrée, sans excès de fraisage ni conflit du psoas.
Enfin, la note produite par le Docteur [F] ne contient que des allégations qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. Elle n’est donc pas susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
Il en résulte que le tribunal judiciaire s’estime donc suffisamment éclairé pour retenir la faute du Docteur [C].
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le principe de réparation à la charge du Docteur [C]
Madame [M] demande à ce que le Docteur [C] et [L] soient solidairement condamnés à supporter 40% de son préjudice.
Subsidiairement, le Docteur [C] estime que l'indemnisation de la demanderesse ne pourra avoir lieu au-delà du taux d’imputabilité de 40% retenu par l'expert judiciaire.
En conséquence, il convient de fixer la part de responsabilité du Docteur [I] [C] des préjudices nés de l'opération d'arthroplastie totale de la hanche droite du 30 octobre 2020 à 40%, étant rappelé que 60% des préjudices de Madame [Z] [M] sont liés aux échecs imprévisibles de toute prothèse de hanche, sans cause précise et sans responsabilité médicale.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [Z] [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient d'examiner la réparation des dommages poste par poste selon la présentation de la demanderesse.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il inclut, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur une base indemnitaire de 30 euros par jour et après application du taux d'imputabilité de 40% Madame [Z] [M] sollicite une indemnité de 3 197,40 euros.
Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE proposent un taux journalier de 25 euros, limitant ainsi l'indemnité à allouer, après application du taux d'imputabilité de 40 %, à 2 664,50 euros.
Selon le rapport d'expertise judiciaire il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire totale d'une durée de 21 jours durant les trois périodes d'hospitalisation du 29 octobre au 3 novembre 2020, du 11 au 22 décembre 2020 et du 13 au 15 juin 2023. Ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75%) pendant 30 jours du 3 novembre au 2 décembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 3 au 10 décembre 2020 et du 23 décembre 2020 au 18 mars 2021, soit 94 jours. Il est également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) de 465 jours du 19 mars 2021 au 26 juin 2022 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (15%) de 398 jours du 27 juin 2022 au 31 juillet 2023.
L'expert judiciaire relève que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, la demanderesse ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant ou à l'aide d'un déambulateur, pour évoluer vers des déplacements possibles avec deux cannes anglaises pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III. A compter de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe II, Madame [M] s'est déplacée à l'aide d'une canne, pour ne plus en utiliser à partir du 27 juin 2022, et ce, jusqu'à la consolidation.
Compte tenu de la durée d'au moins de deux ans du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [M], des douleurs énoncées ainsi que des taux retenus allant de 15% à 100%, l'évaluation de son préjudice se fera sur la base d'un montant journalier de 30 euros, soit :
Pour le déficit fonctionnel temporaire total : 21 jours x 30 euros = 630 euros ;
Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe IV : 30 jours x 30 euros x 75% = 675 euros ; Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe III : 94 jours x 30 x 50% = 1 410 euros ; Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe II : 465 jours x 30 euros x 25% = 3 487,50 euros ;
Pour le déficit fonctionnel temporaire de classe I : 398 jours x 30 euros x 15% = 1 791 euros
Le préjudice sera donc fixé à la somme de 7 993,50 euros.
Le taux d'imputabilité du Docteur [C] étant de 40%, il sera alloué à Madame [M] la somme de 3 197,40 euros (7 993,50 x 40%).
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Madame [M] évalue son préjudice à hauteur de 10 000 euros sur la base d'un taux d'indemnisation à 3,5/7. Après application du taux d'imputabilité de 40%, elle sollicite la somme de 4 000 euros, tandis que les défendeurs évaluent le préjudice à 6 000 euros, soit une indemnité à allouer de 2 400 euros.
L'expert judiciaire retient un taux de souffrances endurées de 3,5/7 en tenant compte des deux interventions chirurgicales, les douleurs en soins de suite et de réadaptation, la kinésithérapie de plus de trois mois ainsi que des répercussions psychologiques ce qui apparaît justifié.
Le préjudice de Madame [M] sera donc évalué à 8 000 euros et le Docteur [C] et son assureur seront condamnés à indemniser ce poste de préjudice, après application du taux d’imputabilité de 40%, à hauteur de 3 200 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération par la victime de son apparence physique temporaire.
Madame [M] évalue son préjudice à hauteur de 6 000 euros sur la base d'un taux d'indemnisation à 3/7 et sollicite une indemnité de 2 400 euros. Les défendeurs évaluent ce préjudice à 3 000 euros, soit une indemnité à allouer de 1 200 euros.
L'expert judiciaire a retenu un taux de 3/7 au regard de l'état cicatriciel avec des pansements visibles et la « difficulté majeure » de la marche à l'aide de canne anglaise pendant une période supérieure à deux mois.
Madame [M] justifie donc d'un préjudicie esthétique qui sera évalué à 6 000 euros. Il lui sera donc alloué à ce titre une indemnité de 2 400 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel. Le déficit est définitif, l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration.
L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 15 %, dont 6% sont exclusivement imputables à la faute du Docteur [C].
Les parties s'accordant sur le principe et le montant de l'indemnisation, il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 6 780 euros, âgée de 75 ans au jour de la consolidation.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération par la victime de son apparence physique permanente.
Madame [M] réclame de ce chef 800 euros après application du taux d'imputabilité de 40%, tandis que le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE proposent une réparation à hauteur de 400 euros.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce poste a été évalué à 1/7 compte tenu de deux cicatrices, qualifiées de « bonne qualité » au niveau de la hanche droite de la demanderesse.
Le préjudice esthétique permanent de Madame [M] sera donc évalué à hauteur de 1 000 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 400 euros.
3. Le préjudice d'agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisir.
Madame [M] évalue son préjudice à hauteur de 10 000 euros en faisant valoir qu'elle a dû abandonner la randonnée, la gymnastique et la danse, et qu'elle ne peut plus se rendre à des spectacles et au cinéma. Elle sollicite une indemnité de 4 000 euros.
Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE s'opposent à la reconnaissance d'un préjudice d'agrément en affirmant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la pratique d'activités spécifiques. Subsidiairement, ils soulignent que compte tenu de l'âge de la demanderesse, elle aurait « inévitablement » été contrainte de voir ses possibilités de loisir réduites avec le temps. Ils limitent donc l'évaluation de ce préjudice à 3 000 euros, avant application du taux d’imputabilité de 40%.
En l'espèce, l'expert judiciaire a souligné que Madame [M] a arrêté la gymnastique, la danse et les voyages. Il estime que la randonnée n'est plus possible, la marche étant limitée à 3 kilomètres « à petite vitesse et qu'avec des bâtons ». En ce qui concerne les spectacles, il souligne que la position assise et debout est difficile. Le jardinage doit être limité à « une petite taille au sécateur sans se baisser ».
Il est observé que Madame [M] justifie de sa pratique antérieure de la randonnée en versant aux débats des photographies ainsi que des attestations de proches qui témoignent qu'elle pratiquait la randonnée « tous les lundis matin ».
Madame [M] ne produit aucune pièce concernant sa pratique antérieure de la gymnastique et de la danse. L'unique attestation mentionnant que la demanderesse « dansait toujours lors des repas de famille » est insuffisante pour justifier la pratique régulière d'une activité spécifique de danse antérieurement à l'intervention chirurgicale. En tout état de cause, le fait de danser à des repas de famille correspond à un acte de la vie courante qui est indemnisé au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, si l'expert judiciaire décrit un préjudice d'agrément pour les spectacles en indiquant que la position assise et debout est difficile, la demanderesse ne produit aucun justificatif pour démontrer que le cinéma et les spectacles constituaient des activités spécifiques de loisirs antérieurement à son opération chirurgicale de la hanche droite.
Il sera donc retenu un préjudice d'agrément pour la pratique de la randonnée, l'expert ayant relevé que Madame [M] marche au maximum 3 kilomètres, lentement et en utilisant des bâtons de marche.
Le préjudice d'agrément de la demanderesse sera ainsi évalué à hauteur de 3 000 euros. Le Docteur [C] et son assureur seront condamnés à le supporter à hauteur de 1 200 euros.
C. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Le besoin en tierce personne temporaire
Madame [M] sollicite la somme de 3 450,60 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros. Elle indique avoir reçu l'aide de ses proches ainsi qu'une prestation d’aide-ménagère dont 20 heures ont été prises en charge par AWP FRANCE et 4 heures ont dû être réglées par ses soins à hauteur de 67,80 euros.
Les défenseurs privilégient un taux horaire de 18 euros, limitant ainsi l'indemnité à 2 774,02 euros.
L’expert judiciaire a identifié un besoin d'aide pour les besoins de la vie courante équivalent à 1 heure 30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe IV et III, soit pendant 124 jours, et 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit pendant 465 jours. Il souligne également que la mutuelle de la demanderesse a pris en charge 20 heures d'aide ménagère du 4 novembre au 14 décembre 2020 pour 477,60 euros. Madame [M] ayant payé 67,80 euros pour 4 heures de prestation.
Il y a lieu de fixer le taux horaire à 18 euros, en raison d'une aide pour les besoins de la vie courante ne nécessitant pas de spécialisation de la tierce personne et les dommages de la demanderesse qui ne s'apparentent pas à un lourd handicap, pour un besoin horaire journalier pendant 124 jours, puis hebdomadaire pendant 465 jours.
Ainsi, en retenant un taux horaire de 18 euros, le besoin en tierce personne temporaire de Madame [M] sera évalué à 7 014,90 euros :
(1,5 h x 124 j x 18 €) + (0,43 h x 465 j x 18 €) + 67,80 € = 7 014,90 euros.
En raison du taux d'imputabilité de 40%, le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE seront condamné à indemniser Madame [M] à hauteur de 2 805,96 euros.
D. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les frais de logement adapté
L'expert judiciaire a relevé la nécessité d'aménager le logement de la demanderesse, à savoir la mise en place de rampes dans les escaliers vers sa chambre, au niveau des marches d'accès extérieur à la maison et au sous-sol, ainsi que le remplacement de la baignoire par une douche, constituant un reste à charge total de 1 262,49 euros.
Les parties s'accordant sur le principe et le montant de l'indemnisation, il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 505 euros.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2] produit aux débats une notification provisoire de ses débours à hauteur de 6 318,90 euros correspondant aux frais hospitaliers du 30 octobre au 3 novembre 2020 et du 11 au 22 décembre 2020, et aux frais médicaux du 9 novembre au 2 décembre 2020.
Le Docteur [C] et son assureur ne contestent pas les montant des débours, mais soulignent que la CPAM devra transmettre une notification définitive de ses débours, en appliquant le taux de responsabilité de 40 %.
Après application du taux de 40%, le montant des débours s'élève à 2 527,56 euros.
Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE seront condamnés solidairement à rembourser cette somme à titre provisionnel, la créance de la CPAM de la Charente-Maritime n'étant pas définitive.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire, elle est justifiée au regard de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'une créance de 842,52 euros.
Le Docteur [C] et [L] MUTUAL INSURANCE seront condamnés solidairement à rembourser cette somme à titre provisionnel.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE, parties perdantes, seront condamnées solidairement au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût de l'expertise.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [M] justifie des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE seront également condamnés solidairement à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [I] [C] est responsable à hauteur de 40% des préjudices de Madame [Z] [S] épouse [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et la société [L] MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [M] les sommes suivantes au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de l’arthroplastie totale de la hanche droite réalisée le 30 octobre 2020 ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 3 197,40 euros ;
*souffrances endurées : 3 200 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*déficit fonctionnel permanent : 6 780 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 400 euros ;
*préjudice d’agrément : 1 200 euros ;
Préjudices patrimoniaux temporaires :
*besoin en tierce personne temporaire : 2 805,96 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
*frais de logement adapté : 505 euros
TOTAL : 20 488,36 euros
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE de leur demande d'expertise judiciaire,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 2 527,56 euros au titre des débours ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme provisionnelle de 842,52 euros d'indemnité forfaitaire, à valoir sur le montant définitif de cette indmenité ;
DIT que la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2] devra communiquer le montant définitif de ses débours à Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme des débours définitifs à hauteur de 40%, déduction faite des provisions prononcées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [Z] [S] épouse [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et [L] MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 2], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ensemble des sommes dues au titre des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et la SAS AWP FRANCE,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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