TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01135
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Texte de la décision
N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYUQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00444
N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYUQ
Copie :
- aux parties en LRAR
Monsieur [K] [X] CCC
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC + FE
- avocat (CCC) par Case palais
Me Safir BALBZIOUI
Le :
Pour le Greffier
Me Safir BALBZIOUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 09 Septembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 8 aout 2025, M. [K] [X], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et l’attribution de la PCH suite à sa demande déposée le 3 octobre 2024.
Le requérant expose souffrir d’importantes douleurs cervicales, d’une discopathie et d’arthrose C4 à C7 outre des douleurs dorso-lombaires particulièrement importantes, d’une hernie inguinale gauche et des séquelles d’un traumatisme oculaire gauche. Toutes ses difficultés l’entravent considérablement dans ses possibilités d’exercer une activité professionnelle.
Avec l’accord de M. [K] [X], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [S], lequel a rendu son rapport le 2 décembre 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026. Elle sollicite du tribunal de :
- Constater que le taux d’incapacité de M. [T] était, lors de la demande du 3 octobre 2024, inférieur à 50% ;
- Rejeter sa demande de se voir accorder l’AAH ;
- Constater que M. [T] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la PCH ;
- Rejeter sa demande de pouvoir prétendre à la PCH ;
- Rejeter toutes autres demandes.
M. [K] [X] a repris ses conclusions du 27 février 2026, sollicitant du tribunal de :
- DECLARER le recours de Monsieur [X] recevable ;
- FIXER le taux d'incapacité de Monsieur [X] entre 50 et 79%
En conséquence,
- ANNULER les décisions rendues par la CDAPH du 20.06.2025 rejetant l'attribution de l’allocation adulte handicapé et de la Prestation de compensation du handicap au bénéfice de Monsieur [X] ;
- DIRE ETJUGER que les difficultés engendrées par l'état de santé de Monsieur [X] justifient l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 03 octobre 2024 ;
- DIRE ET JUGER que les difficultés engendrées par l'état de santé de Monsieur [X] justifient le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap ;
- CONDAMNER la MDPH aux dépens ;
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [K] [T] justifie t’il l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de la PCH ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
Sur l’attribution de l’AAH
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
Sur l’attribution de la PCH
La PCH s’adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n’est pas fait référence au taux d’incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c'est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants :
Domaine 1 : mobilité. Activités :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel. Activités :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Domaine 3 : communication. Activités :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
a) L'entretien personnel
b) Les déplacements
c) La participation à la vie sociale
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Il résulte du rapport du Dr [S], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [K] [T] le 24 novembre 2025 que « Monsieur [P] travaillait sur des chantiers, emploi physique.
Il serait au chômage actuellement.
Monsieur [P] souffre de cervicalgies et de dorsolombalgies.
Les bilans montrent une arthrose et des discopathies de C4 à C7 et une atteinte à type de lombarthrose et discopathies lombaires en L3/L4 et en L5/S1.
De plus il souffre d'une enthésopathie non fissuraire du supraépineux de l'épaule droite entraînant des douleurs de cette épaule.
Il a également une atteinte de la vision de l'œil gauche suite à un traumatisme ancien (agression) de cet œil.
Actuellement et depuis ce traumatisme, il voit très bien de l'œil droit et seulement 2/10 du gauche ce qui peut lui donner parfois une vision floue.
Il ne porte ses lunettes que pour lire, dit-il, car de loin, il n'aurait aucun problème.
Monsieur [P] explique souffrir de douleurs du cou et du dos, et prend du Doliprane et des anti-inflammatoires.
Il suit des séances de kinésithérapie deux fois par semaine.
Ses douleurs augmentent au froid et il va mieux en été.
Il aurait fréquemment des vertiges positionnels avec des céphalées et des nausées.
Il se déshabille sans problème.
Les mouvements du cou sont possibles sans grande limitation mais douloureux dit-il.
La douleur irradierait dans le bras gauche et il parle d'une épicondylite douloureuse du coude gauche, mentionnée dans le dossier MDPH.
Il est droitier.
Sa distance mains sol est de 0 cm (il touche le sol), il se met sans problème sur les talons et les pointes et on ne note pas de signe de Lasegue.
Il se plaint de douleurs dues à une hernie inguinale, suivie et non encore opérée.
La mobilité des membres supérieurs est correcte, il met ses mains dans le dos facilement
Par contre il a été suivi par un psychiatre pour état dépressif, mais a cessé le traitement prescrit car il le rendait somnolent.
Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne. »
Le Dr [S] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [P] souffre de douleurs cervicales et dorsolombaires.
Il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne.
Son Tl lors de sa demande était <50% et une RQTH serait utile pour sa reconversion professionnelle, ainsi qu'une préorientation éventuelle vers le CRM par exemple.
Il serait apte à un emploi peu physique au moins à mi temps.
Lors de sa demande, il ne relevait pas de l'attribution de l'AAH, ni de la PCH au vu de son autonomie.»
En l’espèce, M. [K] [X] produit des pièces médiales, dont toutes celles bien postérieures à la date de la demande ne pourront qu’être écartées des débats.
Les documents contemporains à la date de la demande ne démontrent pas l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [K] [X] sera débouté de l’intégralité de son recours.
M. [K] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [X],
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [K] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.