TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/01060
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Texte de la décision
N° RG 25/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXVM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00440
N° RG 25/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXVM
Copie :
- aux parties en LRAR - CCC
Monsieur [V] [O]
CPAM DU BAS RHIN
- avocat (CCC) par Case palais
Me Marine COLTAT
Le :
Pour le Greffier
Me Marine COLTAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
- Sandrine LEY, assesseur salarié
***
À l’audience du 20 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
- Contradictoire et avant dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXVM
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 22 juillet 2025, M. [V] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 19 mars 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
M. [V] [O] maintient sa demande de prise en charge. Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- ordonner en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de :
Au fond :
- ordonner la reconnaissance du caractère professionnel des la pathologie affectant le canal carpien droit de M. [V] [O],
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, reprenant ses écritures du 17 décembre 2025, conclut à :
- Dire et juger que c’est à juste titre que le dossier de Monsieur [O] a été soumis à l’appréciation du [1] ;
- Dire et juger que le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [O] au titre du risque professionnel ;
- Dire et juger que c’est à juste titre que la Caisse Primaire a procédé au refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie dont est atteint Monsieur [O], conformément à l’avis du [1] ;
Par conséquent,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie dont est atteint Monsieur [O] ;
- Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
- Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [V] [O] est atteint d'un syndrome du canal carpien, maladie du tableau 57 des maladies professionnelles, que cependant le délai de prise en charge était dépassé, de sorte que son dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] qui a rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [V] [O] était employé en qualité de chef applicateur routier lorsqu'il a complété le 29 août 2024 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 juillet 2024 faisant mention d'un « syndrome des vibrations mains/bras secondaire à l’utilisation d’engins vibrants professionnels compliqué d’un canal carpien bilatéral ».
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Le tableau stipule un délai de prise en charge de 30 jours.
La caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le 17 mars 2025, le comité a rendu un avis défavorable, considérant qu’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi ».
Cet avis s'impose à la caisse.
M. [V] [O] conteste quant à lui essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées, évoquant leur répétitivité. IL ajoute n’avoir pu déclarer son affection impactant le canal carpien qu’une fois son état de santé psychologique stabilisé et les hospitalisations régulières liées sa maladie de Crohn réduites.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [V] [O] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
TSA 99998
[Localité 5]
SURSOIT à statuer ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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