TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00256
Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/40
N° RG 26/00256 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHZU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juin 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Y] [R]
né le 23 Août 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [C] [H]
né le 23 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2026.
ORDONNANCE :
- Prononcée par mise à disposition au greffe
- réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
- Signée par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me ROMY
Copie certifiée conforme à M. [H] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
Par acte du 20 mars 2018, prenant effet le 13 avril 2018, Monsieur [Y] [R] propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a donné à bail ce logement à [C] [H]. Les loyers et les charges n’ont plus été payés à compter du mois de juillet 2025.
Un commandement de payer lui a été adressé par acte du 23 septembre 2025. Ce commandement est demeuré partiellement infructueux. M. [R] a donc assigné M. [H], en référé, en visant l’urgence de sa demande. Il demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à titre de provision à lui verser certaines sommes, de le condamner à la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
A l’audience, le défendeur n’a pas comparu. Le demandeur a fourni un décompte actualité de la dette, laquelle s’élève à 1345 euros, mois d’avril 2026 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que le locataire a cessé le paiement des loyers et des charges à compter de juillet 2025. Un commandement de payer lui a été valablement et vainement adressé.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2025. Son expulsion sera par ailleurs ordonnée ainsi que le paiement, à titre de provision, des sommes dues au propriétaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] à verser une somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [R].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ainsi que le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 23 novembre 2025, insérée au contrat de bail conclu le 20 mars 2018 entre M. [Y] [R] et M. [C] [H] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de M. [C] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNE, à titre de provision, M. [C] [H], à verser à M. [Y] [R], les sommes de :
▸ 1345 euros au titre du rappel de loyers et charges non payés selon décompte actualisé au 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1215 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
▸ mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du 24 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant, révisé, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à complet paiement de sa dette locative ;
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à M. [Y] [R] la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [H], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ainsi que le coût du commandement de payer.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.