TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/01426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01426 - N° Portalis DBX4-W-B7J-VBGD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juin 2026
S.A. PROMOLOGIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [J]
[P] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juin 2026
à SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2014, à effet du 10 janvier 2014, la SA d'HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [P] [M] née [N], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que le parking couvert n°5 pour véhicule, pour un montant de loyer de 430,90 euros pour le logement, 10,17 euros pour les accssoires au logement et 58,60 euros pour la place de stationnement, outre une provision de charges mensuelles.
Par avenant n°1 en date du 26 novembre 2015, Monsieur [V] [Y] est devenu co-titulaire du bail, avant de constater par avenant n°2 en date du 26 septembre 2018, que ce dernier a quitté les lieux, et par avenant n°3 et 4 des 14 février 2024, que Madame [P] [N] divorcée [Y], est redevenue seule titulaire du bail.
Puis par avenant n°5 du 20 mars 2025, Madame [S] [J] est devenue comme co-titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM PROMOLOGIS a fait signifier le 18 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 19 décembre 2025, la SA d'HLM PROMOLOGIS a fait assigner Madame [S] [J] et Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater que, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, le bail est résilié et qu'elles occupent sans droit ni titre le logement loué,
- ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique,
- les condamner solidairement au paiement :
*d'une provision également montant de leur arriéré à la date de ce jour, soit 3592,99 euros, somme à parfaire le jour de l'audience,
*d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu'à leur départ effectif des lieux,
*de la somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de cette instance et de son exécution, et notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, elle explique que les locataire n'ont pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification et qu'elles ne se sont pas acquittées intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
Lors des débats, la SA d'HLM PROMOLOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.700,38 euros (mois de mars 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique que Madame [S] [J] vit seule car Madame [P] [N] a quitté les lieux. Elle ajoute qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d'HLM PROMOLOGIS .
Madame [S] [J] et Madame [P] [N], bien que régulièrement citées à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [S] [J] et Madame [P] [N], assignées à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA d'HLM PROMOLOGIS , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
- Sur la recevabilité de l'action :
La SA d'HLM PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 18 septembre 2025, pour la somme en principal de 3.747,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.
Cependant, dans la mesure où le bailleur confirme que Madame [P] [N] a quitté les lieux, il n’y a donc pas lieu de prononcer son expulsion, cette demande la concernant étant devenue sans objet.
En revanche, Madame [S] [J], qui n'a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
- Sur les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA d'HLM PROMOLOGIS le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [S] [J] et Madame [P] [N] restent devoir, la somme de 4.700,38 euros à la date du 1er avril 2026 (mois de mars 2026 inclus) tel que soutenu oralement à l’audience et selon ce même montant porté sur le décompte, issu de la déduction des sommes de 234,06€ et 184,52€ du solde débiteur de 5366,56€.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [S] [J] et Madame [P] [N] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent par conséquent, être condamnées au paiement de la somme de 4.700,38 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [S] [J] et Madame [P] [N] seront également condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 660,75 euros à compter de cette date.
La solidarité ne se présume pas. Elle doit être expresse. Il ressort du contrat de bail précité, en première page et à l’article 7-8, que les locataires « agissent solidairement et conjointement entre eux pour toute la durée du bail ».
Or, l’engagement solidaire et conjoint est contradictoire. Cette clause ambigüe sera donc interprétée dans le sens le plus favorable aux débiteurs, en application de l’article 1190 du code civil, de sorte que leur condamnation au paiement sera conjointe et non solidaire, contrairement à la demande du bailleur.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [J] et Madame [P] [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [S] [J] et Madame [P] [N]supporteront également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 18 novembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2014, à effet du 10 janvier 2014 et liant depuis l’avenant n°5 du 20 mars 2025, la SA d'HLM PROMOLOGIS à Madame [S] [J] et Madame [P] [N], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que le parking couvert n°5 pour véhicule ;
CONSTATONS que Madame [P] [N] a quitté les lieux ;
DISONS que la demande d’expulsion formée à l’encontre de Madame [P] [N] est devenus sans objet;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [J] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (660,75 euros par mois à la date de l'audience) ;
CONDAMNONS conjointement Madame [S] [J] et Madame [P] [N] à payer à la SA d'HLM PROMOLOGIS, à titre provisionnel, la somme de 4.700,38 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [J] et Madame [P] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [S] [J] et Madame [P] [N] à payer à la SA d'HLM PROMOLOGIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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