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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/01405


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01405
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a3afc58cdc6046d476cc283

Texte de la décision

8,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBEQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juin 2026

E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

[X] [M] épouse [R]
[C] [R]

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 16 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [N] [F], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEURS

Mme [X] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

M. [C] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2019, à effet du 6 mars 2019, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [R] née [M] et Monsieur [C] [R], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6], pour un montant de loyer de 495,30 euros, outre une provision de charges mensuelles de 87,57 euros.
Par acte séparé du 26 octobre 2021, à effet du même jour, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [R] née [M] et Monsieur [C] [R], le parking n°0199-51-0002 pour un montant de loyer mensuel de 25,68 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 3,65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 26 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 19 janvier 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [X] [R] née [M] et Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater la résiliation du bail et prononcer son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
-les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 2.367,79 €, y ajoutés les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures impayées s'il y a lieu,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
Au soutien de ses demandes il explique que les locataires n'ont pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification et qu'ils ne se sont pas acquittés intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
Lors des débats, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9.042,94 euros (mois de mars 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT .
En défense, Madame [X] [R] née [M] et Monsieur [C] [R], bien que cités selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».

Les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l’espèce, alors que l’assignation a été signifiée à chacun des deux défendeurs par procès verbal de recherches infructeuses, l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT ne produit pas l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice, de sorte que la juridiction n’est, en l’état, pas en mesure de procéder à la vérification de l’information donnée aux défendeurs, de ce qu’une action était diligentée à leur encontre.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de solliciter de l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la lettre recommandée et son enveloppe envoyée par le Commissaire de justice, ou encore l’accusé de réception de cette lettre, ainsi que tout élément qu’elle jugera utile, aux fins de vérifier la régularité de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance avant-dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2026 à 14 heures, du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 7] ;

ENJOIGNONS à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT de produire :

- la lettre recommandée et son enveloppe envoyée à chacun des défendeurs par le Commissaire de justice faisant suite à l’expédition de l’assignation du 19 janvier 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses,

- l’accusé de réception de ces lettres, en original,

- ainsi que tout élément qu’elle jugera utile ;

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, Le juge

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