Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/03181


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/03181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03181
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a3afc67cdc6046d476cc3d6

Texte de la décision

12,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/03181 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQCX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juin 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[Y] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juin 2026

à SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 16 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2002, à effet du 7 mai 2002, la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2] a donné à bail à Madame [Y] [E], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] ([Localité 3], pour un montant de loyer de 301,05 euros, outre une provision de charges mensuelles.
Par acte du 29 septembre 2005 la SA [Adresse 7] LE NOUVEAU LOGIS MERIDONAL a fusionné par fusion-absorption, en qualité de société absorbante, avec la SA HLM DE L’UNIVERSITE DE [Localité 2], en qualité de société absorbée, ayant conduit à transférer le patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, constaté par acte passé en la forme authentique du 28 mars 2007, dont l’immeuble où se trouve le logement de Madame [Y] [E] et par voie de conséquence le contrat de bail signé avec elle.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2] a fait signifier un premier commandement de payer le 03 mars 2023 et le 9 décembre 2024 un second commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 29 juillet 2025, la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2] a fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
- constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
- ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la condamner au paiement par provision de la somme de 4292,42 € correspondant loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, quittancement juin 2025 inclus,
- juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de juillet à octobre 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
- la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
- juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,
- juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 décembre 2024,
- la condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des deux commandements des 3 mars 2023 et 9 décembre 2024.
Au soutien de ses demandes elle explique que les démarches amiables entreprises sont demeurées vaines et qu’à la suite du premier commandement de payer signifier le 3 mars 2023, alors que la locataire continuait à ne pas régler régulièrement son loyer, elle a accepté de signer un plan d’apurement le 8 octobre 2024, sans toutefois que la locataire le respecte. Elle expose avoir dû lui faire signifier un second commandement de payer le 9 décembre 2024 et indique que la dette n’ayant pas été réglée, la résiliation du bail notamment, est justifiée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3648,26 euros (mois d’octobre 2025 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique qu’un dossier de surendettement a été déposé par Madame [Y] [E] et a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 11 septembre 2025, mais que la locataire n’a pas payé le loyer courant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2].

Madame [Y] [E], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, a, par mention au dossier du 17 mars 2026, réouvert les débats, afin de permettre à la SA CDC HABITAT de produire un décompte actualisé faisant suite à l’orientation du dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et concernant Madame [Y] [E] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
A l’audience du 14 avril 2026, la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L'UNIVERSITE DE [Localité 2], représentée par son conseil, indique oralement se désister de ses demandes principales car la dette a été soldée – procédure de surendettement, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [E], qui comparaît en personne, fait état de sa situation personnelle et financière, notamment qu’elle ne travaille pas et a des enfants en bas âge, et sollicite de ne pas être condamnée aux frais de procédure sollicités en demande.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action :
La SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA [Adresse 8] [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l'arriéré locatif
A l'audience, la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L’UNIVERSITE DE [Localité 2] a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation et d'expulsion, la dette ayant été soldée au jour de l'audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle est devenue sans objet.
- Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, Madame [Y] [E], sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, dans le respect de la procédure de surendettement et des dettes y figurant.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
L'équité conduit à condamner Madame [Y] [E], à verser à la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L’UNIVERSITE DE [Localité 2] la somme de 100 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que la dette locative a été intégralement soldée en cours de procédure et que la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L’UNIVERSITE DE [Localité 2] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et au titre de l'arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, dans le respect de la procédure de surendettement et des dettes y figurant ;
CONDAMNONS Madame [Y] [E], à payer à la SA CDC HABITAT, venant aux droits de la SA HLM DE L’UNIVERSITE DE [Localité 2] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.