Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/01424


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/01424
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a3afcc2cdc6046d476ccb3f

Texte de la décision

13,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01424 - N° Portalis DBX4-W-B7J-VBGA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juin 2026

Société ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des HLM [Localité 2] [H] représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences

C/

[P] [A]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juin 2026

à ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 16 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE venant aux droits des HLM DES CHALETS représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [Z] [D], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [P] [A], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 30 septembre 2024, à effet du même jour, l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [P] [A], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] ([Localité 4]), pour un loyer de 288,73 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 139,05 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE, a fait signifier le 26 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 19 décembre 2025, l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE, a fait assigner Monsieur [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 27 novembre 2025 et, en conséquence,
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique en vertu des dispositions de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique d'un serrurier si besoin est,
- le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1804,71 € mensualité d'octobre 2025 incluse, représentant les loyers, indemnité d'occupation et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer aujourd'hui jugement à intervenir et avec intérêts,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

L’affaire a été débattue à l’audience du 14 avril 2026.

Lors des débats, l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE, régulièrement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux le 4 avril 2026, de sorte qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion.
Elle actualise sa créance à la somme de 3718,90 euros selon un décompte fourni à l’audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'association pour le logement des jeunes.

En défense, Monsieur [P] [A], bien que régulièrement cité à domicile, avec avis de dépôt en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Monsieur [P] [A], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l'association pour le logement des jeune Occitanie, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.

- Sur la recevabilité de l'action :

L'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 30 septembre 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continu à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.

Un commandement de payer a été signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.804,71 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 26 novembre 2025.

Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin et que Monsieur [P] [A] n’a plus de titre d’occupation depuis cette date.

L'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [P] [A].

Cependant, dans la mesure où Monsieur [P] [A] a quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 30 mars 2026, date de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement, il n’y a donc plus lieu de prononcer l’expulsion.

- Sur les demandes en paiement
l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est produit par l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE, le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [P] [A] reste devoir la somme de 3.430,90 euros à la date du 13 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).

Cependant, comme l’a relevé la demanderesse par mention écrite en dessous du décompte, le dépôt de garantie d’un montant de 288 euros doit être déduit de cette somme, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 3.430,90 euros.
En revanche, il n’est pas justifié de porter le décompte jusqu’en avril 2026, et donc de l’augmenter de la somme de 88,33 euros dans la mesure où l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 mars 2026 et qu’à cette date la demanderesse a pu en disposer.

Faute de comparaître, Monsieur [P] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 3.430,90 euros, à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

- Sur les mesures accessoires :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation en justice et sa notification à la préfecture.

Monsieur [P] [A] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS, à la date du 26 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2024, à effet du même jour, et liant l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE à Monsieur [P] [A], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5];

CONSTATONS que Monsieur [P] [A] a libéré les lieux le 30 mars 2026, date de l’état des lieux de sortie ;

CONSTATONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [A] à payer à l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 3.430,90 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation, exigibles selon un décompte arrêté au 13 avril 2026 (échéance de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

CONDAMNONS Monsieur [P] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [A] à payer à l'Association POUR LE LOGEMENT [Localité 2] JEUNES EN OCCITANIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.