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TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00302


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3afcf4cdc6046d476ccf4d

Texte de la décision

19,395 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00302 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA2B
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Caroline ESCOUBOUE,

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Marion GOUZE munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [M], salariée de la société [1], a signalé la survenance d'un accident le 24 avril 2024, conformément à la déclaration d'accident du travail établie le 18 juin 2024 et au certificat médical initial daté du 19 juin 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 25 juin 2024.

Par décision du 10 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de madame [M], la société [1], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 7 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 16 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [1] par une décision du 20 mars 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.

La SAS [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 1] reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de madame [M] survenu le 24 avril 2024.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Rejeter le recours de la société [1] le considérant mal fondé ;
- Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 24 avril 2024 dont a été victime madame [M] ;
- La condamner aux entiers dépens.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la régularité de la procédure d'instruction

La société [1] sollicite le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux à son égard, au motif que la procédure serait irrégulière.

L'employeur soutient que la CPAM aurait dû poursuivre ses investigations en réinterrogeant les parties. Elle dénonce le fait pour la caisse d'avoir pris en charge l'accident sur les seuls éléments produit par madame [M] alors qu'elle doit prouver, autrement que par les seules allégations de la victime, l'origine professionnelle de l'accident.

Il invoque les éléments suivants :
- L'article R.441-8 prévoit la possibilité de mise en œuvre d'une enquête complémentaire.
- Le certificat médical initial a été établi le 19 juin 2024, près de deux mois après la date des faits alléguée par madame [M], le 24 avril 2024.
- La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au regard des seules allégations de madame [M] qui ne produit pas de témoignages de personnes ayant participé à l'entretien.
- Les deux témoignages produits par madame [M], ceux de mesdames [E] et [T] sont en contradiction avec le fait accidentel allégué puisqu'il n'est pas fait état d'une discussion téléphonique.
- L'employeur a été dans l'impossibilité de confirmer les dires de la salariée, notamment parce que la constatation médicale est intervenue deux mois après les faits allégués.
- Aucun élément permet de dire que l'entretien se serait mal passé et serait à l'origine d'un choc psychologique, l'échange téléphonique n'est pas confirmé par les témoignages produits par la salariée.
- Aucune preuve des faits allégués par madame [M] n'est rapportée.
- Il n'y a pas de témoin direct.
- Il est difficile d'admettre que l'échange invoqué par madame [M], laquelle n'a pas informé son manager de son état de santé, a entrainé une lésion accidentelle survenue deux mois après.
- En l'absence d'information précise sur le contexte de l'accident, il est difficile d'établir un lien de causalité.
- Le critère de soudaineté n'existe pas.
- Les lésions ont été constatée tardivement, le 19 juin 2024 pour un fait accidentel allégué au 24 avril 2024, la salariée a également continué à travailler normalement et le certificat ne prescrit aucun arrêt de travail, ce qui ne permet pas de considérer qu'un délai de deux mois entre le fait accidentel allégué et la constatation médicale constitue une brutale altération des facultés mentales.
Pour sa part, la CPAM de la Haute-Garonne soutient que :
- Aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de diligenter une enquête sauf dans le cas d'un accident du travail mortel.
- Suite aux réserves émises par la société [1], elle a adressé un questionnaire de complément d'information à l'employeur et à madame [M].
- Elle a été destinataire de deux attestations de témoins, confirmant la détérioration brutale des facultés mentales de l'assurée le 24 avril 2024.

*

Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale :
" La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "

L'article R.441-8 du même code ajoute que :

" I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

*
En l'espèce, il est constant et non contesté que la CPAM a adressé à l'employeur et à l'assurée un questionnaire, lesquels ont été retournés dument complétés.

Par ailleurs, l'organisme social justifie également avoir été destinataire de deux attestations de témoins, établies par madame [O] [C] et madame [N] [T].

Il doit être rappelé que s'il est constant que la CPAM est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l'assuré et l'employeur, il l'est également de ce qu'elle dispose d'une marge d'appréciation relative à l'utilité de diligenter des mesures d'instruction supplémentaires quand elle s'estime suffisamment informée.

En effet, il ne peut être reproché à la CPAM de la Haute-Garonne, qui ne disposait d'aucune obligation, de ne pas avoir diligentée une enquête complémentaire.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande.

II. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à madame [M] le 24 avril 2024

À l'appui de son recours, la société [1] conteste le caractère professionnel de l'évènement du 24 avril 2024 faisant valoir que :

- Aucune preuve des faits allégués par madame [M] n'est rapportée.
- Il n'y a pas de témoin et ceux mentionnés dans le questionnaire de madame [M] ne confirment pas ses allégations puisque les deux témoignages ne mentionnent pas l'échange.
- Il est difficile d'admettre que l'échange invoqué par madame [M], laquelle n'a pas informé son manager de son état de santé, a entrainé une lésion accidentelle survenue deux mois après.
- En l'absence d'information précise sur le contexte de l'accident, il est difficile d'établir un lien de causalité.
- Le critère de soudaineté n'existe pas.
- Les lésions ont été constatée tardivement, le 19 juin 2024 pour un fait accidentel allégué au 24 avril 2024, la salariée a également continué à travailler normalement et le certificat ne prescrit aucun arrêt de travail, ce qui ne permet pas de considérer qu'un délai de deux mois entre le fait accidentel allégué et la constatation médicale constitue une brutale altération des facultés mentales.
Pour sa part, la CPAM de la Haute-Garonne invoque les éléments suivants :
- Il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction que le 24 avril 2024, que madame [M] a ressenti un choc émotionnel et psychologique suite à un entretien téléphonique à 9 heure avec une autre collègue de travail dans le cadre d'un appel d'offres restauration pour les restaurants [2].
- Les collègues de travail de l'assurée l'ont amené à l'infirmerie ce qui est confirmé par les attestations de témoin et elle a ensuite pris rendez-vous avec son médecin le même jour et s'est vu prescrire un arrêt de travail.
- Le docteur [P], médecin traitant de l'assurée a constaté le jour-même des fait, un syndrome anxio-dépressif réactionnel et un arrêt de travail à compter du 25 avril 2024.
- Les troubles sont survenus le jour-même des faits et non deux mois après.
- La circonstance tirée de l'absence d'anormalité du fait générateur est inopérante.
- La survenance d'un événement déclencheur, daté, précis survenu au temps et au lieu du travail le 24 avril 2024 est caractérisée et donc présumée imputable au travail.
- C'est l'échange du 24 avril 2021 qui est à l'origine de l'état de santé de madame [M], il existe donc un fait générateur avéré et soudain à l'origine de la lésion d'ordre psychologique.
- L'appréciation du caractère professionnel d'un accident est indépendante d'une quelconque faute de l'employeur qui n'est recherchée que dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
- L'employeur ne démontre pas que les lésions psychologiques présentées par madame [M] seraient exclusivement dues à une cause étrangère au travail.

*
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail.
En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

*
En l'espèce, madame [M] a été embauchée par la société [1], le 8 novembre 2010.

La déclaration d'accident du travail établie par [X] [K], indique la survenance d'un accident le 24 avril 2024 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes : " Suite à un échange avec une collègue et à une surcharge de travail, a craqué émotionnellement. " La nature de l'accident et l'objet dont le contact a blessé la victime sont : " Organisationnelle " et " Paroles d'une collègue. Surcharge de travail ".

La nature des lésions renseignée est " Paroles d'une collègue/Surcharge de travail ".

Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 8 heures à 18 heures et d'autre part, que l'accident a été connu le 18 juin 2024.

Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.

Le docteur [P] a établi un certificat médical initial le 19 juin 2024 au titre de : " troubles psychologiques anxio-dépressifs ", il indique un accident du travail du 24 avril 2024 et prescrit des soins jusqu'au 19 juin 2024.

Le docteur [P] a ensuite établi un certificat médical initial rectificatif le 24 avril 2024 au titre de : " syndrôme anxio-depressif réactionnel ", il indique un accident du travail du 24 avril 2024 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 25 juin 2024.

L'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :

- Le questionnaire complété par madame [M] ;
- Le questionnaire complété par l'employeur ;
- Le compte-rendu de contact téléphonique de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM auprès de madame [Z] ;
- Le compte-rendu de contact téléphonique de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM auprès de madame [A] [I] ;
- Un courriel adressé par madame [I] au locataire ;
- Une attestation de témoin, madame [G] [R] ;
- Les conclusions de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM.

*
Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que lors de la journée du 24 avril 2024, madame [M], qui dénonce un contexte de surcharge de travail, s'est entretenue au téléphone vers 9 heures avec une autre collègue de travail. À la fin de cette entretien, l'assurée a " craqué émotionnellement ", elle s'est effondrée en pleurs et ses collègues de travail l'ont amenée à l'infirmerie.

En effet, si madame [C] et madame [T] n'ont pas assisté directement à l'échange entre madame [M] et sa collègue de travail, elles ont cependant estimé nécessaire, compte-tenu de l'état de santé dans lequel elle se trouvait, notamment son " état psychique " et son " état émotionnel " de l'accompagner à l'infirmerie.

En outre, contrairement aux affirmations de la société [1], la constatation médicale n'est pas intervenue près de deux mois après la survenance des faits dénoncés puisque la CPAM justifie, par la production de l'attestation des indemnités journalières, de l'indemnisation de madame [M] dés le 25 avril 2025.

Cette attestation corrobore les affirmations de madame [M] qui indique dans le mél, par ailleurs particulièrement détaillé et concordant quant aux faits du 24 avril 2025, adressé le 10 juin 2024 à madame [Q] [W] : " Suite à quoi j'ai pris rendez-vous le jour même avec mon médecin qui a initié un arrêt de travail ".

Au surplus, l'absence de témoin direct de l'échange téléphonique mise en avant par la société [1] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l'accident ce, d'autant qu'il est rappelé, que la présence d'un témoin n'est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d'un accident.

Il y a lieu, par ailleurs, de préciser que si l'employeur soutient que les témoignages produits aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de l'échange le 24 avril 2024, celui-ci était pourtant en mesure de solliciter le témoignage de la salariée avec laquelle la conversation téléphonique serait intervenue puisqu'il est en mesure de connaitre son identité et de solliciter son témoignage dans le cadre de sa défense.

Pour le surplus, les allégations de la société [1] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que le syndrome anxio-dépressif réactionnel de madame [M], constatée médicalement le jour même de l'accident, possède une origine totalement étrangère à son travail.

Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à madame [M] le 24 avril 2024, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1].

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 10 septembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu à Madame [V] [M] le 24 avril 2024 ;

Condamne la société [1] aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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