TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00317
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA4B
AFFAIRE : [O] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [O] [M] la décision du service médical qui a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et a fixé la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 1er septembre 2024.
Madame [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2024.
Par requête du 12 février 2025, madame [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
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Madame [M], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
- ORDONNER la commission d'une expertise médicale judiciaire, notamment sous forme de consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience ou hors audience, et désigner à cet effet tel Consultant, tel Médecin Expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dont tous les documents détenus par la CPAM concernant son dossier et ceux ayant justifiés les avis du Service Médical de la CPAM de la HAUTE-GARONNE,Procéder à l'examen de Mme [O] [M] [Adresse 3] 31100 TOULOUSE,De déterminer si à la date du 1er septembre 2024 l'état de santé de Mme [O] [M] justifiait médicalement son arrêt de travail à mi-temps thérapeutique,De faire toute remarque favorisant la résolution du litige,- RENVOYER la cause et les parties à la consultation médicale ou l'expertise aux lieu et date fixés par le Tribunal,
- ORDONNER la prise en charge des frais de consultation ou d'expertise par la CPAM de la HAUTE-GARONNE,
- INFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la HAUTE-GARONNE du 12 décembre 2024, et par voie de conséquence la décision de la CPAM de La HAUTE-GARONNE du 28 août 2024 concernant Madame [O] [M],
- ORDONNER à la CPAM de la HAUTE-GARONNE de procéder à un réexamen du dossier de Madame [O] [M] conformément à la décision à venir,
- CONDAMNER la CPAM de la HAUTE-GARONNE à payer à Madame [O] [E] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la CPAM de la HAUTE-GARONNE aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
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La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Débouter madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur le versement des indemnités journalières
Madame [M] conteste la décision du service médical de la Caisse, faisant valoir que son état de santé s'est aggravé. Elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise ou consultation médicale et produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions.
L'assurée invoque les éléments suivants :
- Le docteur [D] n'a pas pris en compte les crampes neurologiques invalidantes dont elle souffre depuis plus d'un an, lesquelles sont le résultat de la compression du nerf causée par la récidive de la hernie discale confirmée par les IRM.
- Le docteur [V] a confirmé le 9 janvier 2025 la progression d'une volumineuse hernie discale L4-L5 et l'EMG a révélé une souffrance multi-radiculaire, due à la taille importante de la nouvelle hernie.
- Le docteur [D] et la commission médicale de recours amiable se sont appuyés sur le seul compte-rendu du docteur [V] du 30 juillet 2024 alors qu'il avait constaté une aggravation et la récidive du dernier le 9 janvier 2025.
- Le docteur [P] fait état le 4 avril 2025 d'une aggravation et admet ne pas avoir eu assez de recul sur l'état de santé de l'assurée en juillet 2024.
- Le 4 février 2025 le docteur [N] et le docteur [S] au début du mois de février 2025 ont confirmé l'existence d'une récidive.
- Elle est sous traitement depuis plusieurs mois avec parfois des effets secondaires qui s'ajoutent à l'aggravation de la hernie, elle prend également du Seresta pour gérer le stress, les insomnies et les crises d'angoisse liées à cette situation ainsi que du Kétoprofène, Néfopam, Doliprane, Célécoxib, Acupan et Tramadol.
- Les examens les plus récents confirment une récidive de la hernie discale L4-L5 avec une compression nerveuse persistante : l'IRM du 28 juin 2024, l'IRM du 19 décembre 2024l'EMG du 9 janvier 2025.
- Selon l'assurée, le compte rendu du 9 juillet 2024 du docteur [P] ne permettait pas à cette époque de percevoir l'évolution réelle de son état, ce qui est confirmé par le certificat médical du 4 avril 2025.
- Les spécialistes qui la suivent actuellement considère que son état ne relève pas de simples séquelles mais d'une pathologie active nécessitant tune intervention médicale et un aménagement professionnel adapté.
- L'examen clinique du médecin-conseil du 21 août 2024 a été trop bref pour permettre une évaluation correcte de sa situation. Depuis, son état de santé s'est aggravé : elle a été transportée en ambulance en raison d'une douleur aiguë et d'une aggravation des troubles neurologiques, son déficit moteur s'est accentué, notamment au niveau du releveur de l'hallux et la sensibilité L5 et les crampes neurologiques invalidantes ont été confirmées par les spécialistes, mais n'ont jamais été prises en compte par la commission.
- Il n'a pas été établi médicalement que son état lui permettait d'augmenter sa charge de travail, au contraire l'aggravation récente montre que son état ne lui permet plus de maintenir ce mi-temps thérapeutique.
- L'organisation de ses journées de travail avait été décidée en concertation avec la médecin du tribunal et son employeur.
- L'approche est contradictoire avec la réglementation sur le temps partiel thérapeutique, car son état ne s'est pas amélioré, il s'est détérioré par l'aggravation des douleurs, un stress majeur et un arrêt de travail complet depuis le 28 novembre 2024. Elle précise être suivie par une psychologue et un psychiatre en raison de la détérioration de son état de santé.
- Son état de santé justifie l'application de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale avancé par la commission médicale de recours amiable.
- La commission médicale de recours amiable n'a pas pris en compte les nouvelles pièces qu'elle a produit puisqu'elle motive sa décision uniquement sur la base de deux avis, celui du docteur [P] du 9 juillet et celui du docteur [V] du 30 juillet 2024, c'est-à-dire, ceux retenus par le docteur [D], médecin conseil.
- Elle disposait de quatre avis datés du mois de septembre 2024 qui justifiaient médicalement la nécessité d'un mi-temps thérapeutique sur cette même période et donc un arrêt de travail : le certificat du docteur [G], médecin du travail du 9 septembre 2024, le compte-rendu du kinésithérapeute du 11 septembre 2024, le certificat médical du docteur [V] du 12 septembre 2024 et le certificat du docteur [T] du 16 septembre 2024.
- La CPAM a régularisé spontanément en juillet 2025 par le versement des indemnités journalières sur la base de nouvelles pièces apportées au cours de cette procédure pour la période de fin novembre 2024 à juillet 2024.
- Elle est toujours en arrêt de travail.
L'assurée invoque également l'impact de la décision de la Caisse sur sa situation financière.
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Pour sa part, la CPAM de la Haute-Garonne, se prévaut des éléments suivants :
- Le versement des indemnités journalières a repris à effet du 30 novembre 2024, pour un arrêt de travail à temps complet en raison du résultat du scanner du 30 novembre 2024 et de l'IRM du 19 décembre 2024 lesquels ont révélé une aggravation de son état de santé à savoir la récidive de son hernie discale.
- Le docteur [D], médecin conseil a conclu le 21 août 2024 à une fin de l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à l'assurée au 1er septembre 2024 au regard de l'ensemble des éléments médicaux du dossier de madame [M], notamment du résultat de l'EMG du 2 juillet 2024, du compte-rendu du docteur [P] neuro-chirurgien du 9 juillet 2024, le courrier du docteur [V], chirurgien orthopédique du 30 juillet 2024.
- Le docteur [D] avait aussi noté, qu'à ce stade, la récidive herniaire présentée par l'assurée n'interférait pas dans sa pathologie. Son avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté.
- La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision et a relevé que l'assurée avait pu reprendre son travail à 50% à compter du 16 décembre 2023, qu'elle bénéficiait de soins de kinésithérapie deux fois par semaine, d'une séance de pilates et de travail en piscine, d'un traitement par doliprane et antadys. Ils ont également pris connaissance du dossier médical de l'assurée, à savoir l'IRM lombaire du 28 juin 2024, l'EMG du 2 juillet 2024, l'avis chirurgical du docteur [P] du 9 juillet 2024 et l'avis chirurgical du docteur [V] du 30 juillet 2024.
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En l'espèce, madame [M] s'est initialement vu prescrire un arrêt de travail à temps complet au titre de la maladie ordinaire à compter du 6 juillet 2022, puis l'assurée a bénéficié de la prescription d'un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 16 décembre 2023.
Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique n'était plus médicalement justifié à partir du 1er septembre 2024.
Par la suite, madame [M] a bénéficié de l'indemnisation de ses arrêts de travail à temps complets à compter du 29 novembre 2024.
Dès lors, il doit être rappelé que l'objet du litige porte sur la contestation du refus de versement des indemnités journalières en faveur de madame [M] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 dans le cadre de la prolongation d'un mi-temps thérapeutique.
Il résulte du rapport médical du docteur [D] produit aux débats, que le médecin conseil a justifié le refus d'indemnisation du mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2024 au motif que : " Arrêt depuis le 06.07.22 pour Lombosciatique droite opéré le 23.12.22. Evoque un trouble de sensibilité considéré comme séquellaire par 2 chirurgiens qui n'évoquent aucune prise en charge particulière. L'EMG ne montre pas de souffrance bien que l'IRM retrouvait une protrusion. TPT depuis le 16.12.23. Etat non évolutif. FDM au 01.09.24. "
La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 12 décembre 2024 et a conclu en ces termes :
" Compte tenu :
-du délai écoulé depuis l'intervention sur les hernies discales L4L5 et L5SI ;
-du résultat de l' EMG du 02/07/2024 (pas d'anomalie en faveur dune souffrance radiculaire L4L5 L5S1) ;
-de l'avis du 09/07/2024 du Dr [P], chirurgien (pas de nouveau signe de compression clinique, le territoire décrit ne correspond pas d'ailleurs à la racine L5, il faut donc considérer à 2 ans de l'opération ce trouble de sensibilité comme séquellaire. Aucun traitement spécifique requis) ;
-de l'avis du 30/07/2024 du Dr [V], chirurgien (L'IRM montre une récidive herniaire modérée en L4-L5 qui n 'interfère pas du tout dans sa pathologie et à mon avis ne nécessite pas de thérapeutique particulière. EMG inchangé, ne montre aucune atteinte motrice et pas d'aggravation par rapport à la situation antérieure ni de modification) ;
-de l'absence d'un nouveau projet thérapeutique ;
-des données de l'examen clinique du médecin conseil du 21/08/2024 ;
-d'une reprise de l'activité professionnelle à temps partiel thérapeutique depuis 8 mois, sur des journées entières, sans notion d'augmentation progressive du temps du travail ;
-de la règlementation encadrant le temps partiel thérapeutique ;
nous n'avons pas assez d'arguments permettant d'affirmer que la poursuite du temps partiel thérapeutique au-delà des 8 mois déjà réalisés, apportera des bénéfices médicaux supplémentaires.
En conséquence, l'avis contesté ne peut être infirmé. "
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En l'espèce, au soutien de ses prétentions, madame [M], produit plusieurs éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2024, notamment les documents suivants :
- Le certificat médical du docteur 9 janvier 2025
- Le compte rendu du docteur [S], neurochirurgien du 4 février 2025
- Le compte rendu du docteur [A] du 10 février 2025
- Le compte rendu du coteur [P], du servie de neurochirurgie le 4 avril 2025
Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine.
Or, la circonstance selon laquelle Caisse a considéré que l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique n'était plus justifié à partir du 1er septembre 2024 et les nouveaux éléments produits par madame [M] ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non.
Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 1er septembre 2024, l'état de santé de madame [M] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et afin de déterminer si elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à cette date au titre d'un arrêt de travail à temps complet ou en mi-temps thérapeutique.
L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [O] [M] à compter du 1er septembre 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [K] [I]
Institut Médico-légal - [Adresse 4]
CHU [Localité 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [C] [W]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [O] [M] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [O] [M] ou de statuer sur pièces ;
- déterminer si à la date du 1er septembre 2024, l'état de santé de Madame [O] [M] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
- à défaut, déterminer si Madame [O] [M] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 1er septembre 2024 au titre d'un arrêt de travail à temps complet ou en mi-temps thérapeutique ;
- si oui, déterminer jusqu'à quelle date.
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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