TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00024
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TWAC
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion ROUYER de la SELARL CABINET OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [X], salarié de la société [1] en qualité de manœuvre, a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 23 octobre 2023 selon déclaration d'accident du travail du 26 octobre 2023 et certificat médical initial du 23 octobre 2023 au titre d'une : " plaie profonde de la face interne de la jambe gauche explorée et suturée par 6 points 3/0 ".
Par décision du 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] du 23 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [X], laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 octobre 2024.
Par requête du 17 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
La société [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire
- Fixer la mission de l'expert dans les termes suivants :
Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM ;Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 23 octobre 2023 et les lésions qui ont postérieurement motivées les prolongations d'arrêts de travailFixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte la lésion du 21 décembre 2023 (douleur au mollet) non-instruite et non-prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladieDire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 23 octobre 2023Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
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La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Rejeter la demande formée par la société [1] tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail prescrits à monsieur [X] dans le cadre de son accident du travail du 23 octobre 2023.
- Juger que la CPAM justifie de l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [X] dans le cadre de son accident du travail du 23 octobre 2023 ;
- Dire et juger que la société [1] ne renverse pas la présomption d'imputabilité ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d'expertise médicale
La société [1] soutient que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de monsieur [X] à son accident du travail du 23 octobre 2023 est contestable au regard des éléments suivants :
- le salarié qui était formé à l'utilisation de la disqueuse, vers la fin de sa mission, ne l'a plus utilisé conformément aux recommandations et l'a lâchée ;
- l'arrêt de travail initial était uniquement de sept jours alors que les arrêts de travail ont ensuite été prolongés durant près de cinq mois ce qui apparait disproportionné compte tenu des circonstances de l'accident et de la lésion initiale ;
- aucune nouvelle lésion n'a été déclarée par le salarié de sorte que la seule lésion prétendue à l'origine de la prescription d'arrêt de travail ne peut justifier un tel arrêt ;
- le docteur [H], médecin mandaté par l'employeur fait état d'une nouvelle lésion non-instruite et non prise en charge par la CPAM ;
- le conseil de l'employeur a sollicité la communication de la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable mais ne l'a pas obtenu.
L'employeur se prévaut du rapport du docteur [H] du 2 septembre 2024 et soutient que ce dernier a considéré que :
- l'arrêt de travail de monsieur [X] a été prolongé à compter du 21 décembre 2023 en raison d'une nouvelle lésion à savoir " d'une douleur au mollet gauche sur un névrome cicatriciel " ;
- le médecin conseil a indiqué dans le rapport transmis au docteur [H] que le salarié avait présenté une nouvelle lésion " pathologie évolutive avec nouvelle lésion à type de complication " mais la caisse n'a pas informé l'employeur de l'instruction d'une nouvelle lésion.
La société [1] ajoute que :
- la caisse n'apporte pas d'explication sur l'existence de cette nouvelle lésion et non prise en charge ;
- le docteur [H] a considéré qu'aucun élément dans le dossier ne justifie que de simples douleurs au mollet soient incompatibles avec la reprise du travail ;
- la mise en œuvre d'une expertise judiciaire est justifiée pour confirmer l'existence d'une nouvelle lésion et son impact sur les arrêts de travail.
Pour sa part, la CPAM de la Haute-Garonne, s'oppose à la mise en œuvre d'une consultation médicale et invoque les éléments suivants :
- la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 23 octobre 2023 s'applique en l'espèce ;
- aucune décision de prise en charge d'une nouvelle lésion du 21 décembre 2023 n'a été notifiée par la caisse ;
- à la lecture du rapport médical du docteur [H], il n'est pas possible d'affirmer que le médecin conseil de la caisse a constaté l'existence d'une nouvelle lésion consistant en un névrome cicatriciel tel que déduit par l'employeur mais plutôt de l'existence d'une complication ;
- le médecin conseil a rendu son avis en connaissance de cause, au regard de l'ensemble des certificats médicaux, elle n'a pas accès à son rapport médical, celui-ci étant soumis au secret médical ;
- elle produit les certificats médicaux de prolongation dont elle dispose pour la période du 23 octobre 2023 au 10 mai 2024 alors qu'il n'y est pas tenu ;
- la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet, son avis est clair ;
- le docteur [H] fait uniquement état d'interrogations sur l'existence d'une nouvelle lésion mais n'apporte pas d'élément médical permettant d'affirmer que les arrêts de travail ne seraient pas justifiés ;
- l'avis du docteur [H] a été pris en compte par les médecins de la commission médicale de recours amiable lequel n'a pas permis de réduire la durée des arrêts de travail.
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En l'espèce, monsieur [X], salarié de la société [1], en qualité de manœuvre, pour le compte de la société [2] a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 23 octobre 2023 survenu dans les circonstances suivantes : " L'INTERIMAIRE DEVAIT COUPER DES TUYAUX EN ACIER A LA DISCQUEUSE EN DESCENDANT DU 12EME AU 1ER " " L'INTERIMAIRE N'A PAS CORRECTEMENT UTILISE LA DISQUEUSE ET L'A LACHEE. LA DISQUEUSE EST VENUE HEURTEEE SON MOLLET ".
Monsieur [X] a été transporté à l'hôpital.
Le certificat médical initial a été établi le 23 octobre 2023 par le médecin exerçant au sein de l'hôpital [Etablissement 1] au titre de : " plaie profonde de la face interne de la jambe gauche explorée et suturée par six points ".
Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, monsieur [X] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail du 23 octobre 2023 au 10 mai 2024.
Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 24 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a considéré que : " la continuité des arrêts de travail et des soins est démontrée suite à l'accident du travail du 23/10/2023 ; ces derniers sont donc à prendre en charge au titre du risque professionnel ".
Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [H] du 2 septembre 2024 lequel conclu en ces termes :
" La durée d'Incapacité Totale de Travail en rapport certain et exclusif avec l'accident du travail déclaré le 23 octobre 2023 par Monsieur nous paraît justifiée jusqu'au 23 décembre 2023.
Au-delà de cette date, nous n'avons pas de justification à une incapacité totale de travail ".
Le docteur [H] a notamment relevé :
" Il semble que la complication déclarée nouvelle lésion soit un névrome cicatriciel … Mais nous ne savons pas si ce névrome a fait l'objet de soins, en particulier d'une neurolyse ? Ce névrome cicatriciel entraînait-il une incapacité totale de travail à compter du 29 décembre 2023 ?
Nous n'avons pas suffisamment d'éléments dans ce dossier pour justifier plus de huit mois d'arrêts de travail. Il semble que la CPAM ait pris en compte une nouvelle lésion mais nous n'avons pas de certificat établi concernant une nouvelle lésion dans ce dossier.
A notre avis, les arrêts de travail sont médicalement justifiés du 23 octobre 2023 au 23 décembre 2023. Au-delà de cette date, nous n'avons pas de justification à une incapacité totale de travail concernant une cicatrice douloureuse. "
Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats qu'en dépit de la demande formulée par la société [3], le rapport motivé de la commission médicale de recours amiable ne lui a pas été transmis.
Par ailleurs, le tribunal relève que le médecin conseil a relevé dans son argumentaire, retranscrit dans la note médicale du docteur [H] que : " L'assuré a bénéficié d'une continuité des soins et des arrêts, il a présenté une pathologie évolutive avec nouvelle lésion à type de complication " ce qui semble contradictoire avec l'argumentation de la caisse qui se prévaut de l'absence de nouvelle lésion déclarée par le salarié.
Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée.
L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 23 octobre 2023 a été victime monsieur [X].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [X] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [S] [D]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [T] [X] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 23 octobre 2023, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [X] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 23 octobre 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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