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TJ 31555, 22 mai 2026, RG 25/01058


Vérifier : TJ 31555, 22 mai 2026, RG 25/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/01058
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Chambre du Conseil
Type
other
Id
6a3afd16cdc6046d476cd1f8

Texte de la décision

5,574 caractères

JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
N° Rôle : N° RG 25/01058 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CU
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , C/ [H]
OBJET : 2AV Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, Brunehilde BARRY, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Brunehilde BARRY, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure

DEBATS: à l’audience non publique du 30 Mars 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Brunehilde BARRY, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.

JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Brunehilde BARRY, Juge.

Ordonnance de clôture en date du 16 Mars 2026

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 05 Février 2025 par :

DEMANDEUR:
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal judiciaire de Toulouse
[Adresse 1]

à l’encontre de:

DEFENDEURS
Madame [M] [H] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [I] [B] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (COMORES, GRANDE COMORE)
[Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 3

Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
défaillant

PARTIE INTERVENANTE:

Mme [L] [C] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [I] [B] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1]
représentée par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 32

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit réputée contradictoire, en présence du procureur de la République et hors la présence du public,

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ;

DÉCLARE l’action recevable ;

ORDONNE avant dire droit un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l'effet de déterminer si Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 4] (Mayotte) peut ou non être le père de [I] [B] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] ;

COMMET pour y procéder l'Institut génétique de [Localité 5] Atlantique situé [Adresse 4], avec pour mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes suivantes :

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4] (Mayotte), domicilié [Adresse 5],
Madame [M] [H] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (Comores), domiciliée [Adresse 6],
- [I] [B] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] (Haute-Garonne), demeurant avec sa mère susnommée ;
DIT que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l'identité de chaque personne lors du prélèvement par production d'une pièce d'identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d'identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d'identité en présence de l'ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d'absence d'une ou de plusieurs des parties, vérifie que l'ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d'expertise ;
DIT que le laboratoire de l'Institut génétique de [Localité 5] Atlantique [Adresse 7] à [Localité 6], devra déposer son rapport dans le délai de trois mois de sa saisine ;
COMMET la présidente de la chambre du conseil pour surveiller l'exécution de la mesure ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l'expert, les frais étant avancés par le Trésor public ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à l’expertise ;
RÉSERVE les demandes au fond et les dépens ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du lundi 12 Octobre 2026 à 14 Heures.

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Brunehilde BARRY

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