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TJ 31555, 26 mars 2026, RG 23/01139


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Date
26/03/2026
Numéro
23/01139
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3afd30cdc6046d476cd406

Texte de la décision

18,303 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01139 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMR5
AFFAIRE : [C] [F] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Caroline ESCOUBOUE,

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [B] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 20 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à Madame [C] [F] la décision du médecin conseil qui a estimé que son arrêt de travail n'était plus justifié ni au titre de la législation professionnelle ni au titre de l'assurance maladie depuis le 1er mars 2023.

Madame [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 17 août 2023.

Par requête du 13 octobre 2023, madame [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.

*
Madame [F], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Dire et juger que l'arrêt de travail prescrit le 1er mars 2023 à madame [F] est directement en lien avec l'accident du travail du 6 novembre 2019 ;
- En conséquence, ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation sur les accidents du travail, avec toutes les conséquences indemnitaires de droit ;
- Désigner un Expert judiciaire en psychiatrie avec pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d'expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir dans le rapport d'expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire dans le rapport d'expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l'issue de cet examen analyser dans le rapport d'expertise médicale un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions,
o La réalité de l'état séquellaire
o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenu par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leur activité personnelle habituelles.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation : Fixer dans le rapport d'expertise médicale la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale si, après la consolidation, les victimes subissent un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par les victimes dans leur environnement.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de ta vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11. Dépenses de santé futures : Décrire le cas échéant dans le rapport d'expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap des victimes (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner dans le rapport d'expertise médicale son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.).
15. Souffrances endurées : Décrire dans le rapport d'expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation).
Les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7.
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner dans le rapport d'expertise médicale un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de I à 7.
17, Préjudice sexuel : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale s'il existe ou s'it existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, pelte de fertilité).
18. Préjudice d'établissement : Dire dans le rapport d'expertise médicale si les victimes subissent une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
19. Préjudice d'agrément : Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au VII des justificatifs produits, si les victimes sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
20. Préjudices permanents exceptionnels : Dire dans le rapport d'expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
21. Dire dans le rapport d'expertise médicale si l'état des victimes est susceptible de modifications en aggravation.
22. Établir dans le rapport d'expertise médicale un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
23. Dit que l'expat pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
24. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

- Condamner la CPAM aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Liminairement, rejeter les demandes de madame [F] relatives à la contestation de la date de consolidation de son état de santé en ce qu'elles sont irrecevables, celle-ci n'ayant jamais contesté la notification de fixation de consolidation de son état de santé ;
- Au fond, débouter madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur l'indemnisation de l'arrêt de travail

Madame [F] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale faisant valoir l'existence d'une divergence d'interprétation entre le médecin conseil de la caisse et ses médecins traitants sur l'existence d'une rechute psychique en lien avec l'accident du travail et l'évolution réelle de son état de santé entre la date de consolidation et la persistance des symptômes.

L'assurée soutient que :

- elle a été contrainte de consulter le lendemain de la consolidation en raison de la persistance de troubles ;

- l'arrêt de travail du 1er mars 2023 repose sur des constats médicaux objectifs constatés par le médecin traitant, en lien direct avec l'évènement de 2019 ;

- le certificat médical du 1er mars 2023, établi le lendemain de la consultation, reprend un diagnostic identique à celui retenu dans le cadre de l'accident du travail, ce qui signifie une continuité clinique, médicalement constatée ;

- l'argument de la caisse selon lequel l'arrêt du 1er mars 2023 ne serait pas justifié car le diagnostic serait " superposable " à celui de l'accident initial consolidé, n'est pas pertinent juridiquement puisque l'état de santé psychique peut évoluer de manière non linéaire et une recrudescence des troubles peut justifier une incapacité temporaire de travail.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, se prévaut des éléments suivants :

- Madame [F] opère une confusion puisque le litige concerne le refus de versement des indemnités journalières au titre de de la maladie en relation avec l'avis d'arrêt de travail du 1er mars 2023, elle n'a pas contesté la notification de la fixation de sa date de consolidation qu'elle a reçu le 1er février 2023 et elle n'a pas sollicité une rechute de son accident du travail ;

- Madame [F] a contesté le taux d'incapacité devant le tribunal ;

- Madame [F] ne peut pas considérer que son arrêt de travail devrait être indemnisé au titre de son accident du travail du 6 novembre 2019, cela reviendrait à porter devant le tribunal une contestation de la date de consolidation ;

- le médecin traitant a rédigé l'arrêt de travail au titre de la maladie ;

- dans son rapport médical à l'origine de la consolidation au 28 février 2023, le médecin conseil a relevé que l'état de santé de l'assurée, après plus de trois ans d'arrêt de travail indemnisé au titre de l'accident du travail, était non évolutif et que les arrêts de travail ne portaient plus d'effet et également qu'elle lui a précisé ne pas souhaiter reprendre le travail dans sa structure, que cela était selon elle " trop dangereux ", qu'elle devait rencontrer le médecin du travail et qu'il y avait un état antérieur de dépression au cours de l'année 2018 et que l'assurée bénéficiait déjà d'une pension d'invalidité ;

- la commission médicale de recours amiable a confirmé l'arrêt de versement de indemnités journalières au 1er mars 2023 ;

- les séquelles persistantes de l'accident du travail relatives à un stress post-traumatique avec anxiété résiduelle ont été indemnisées par l'attribution d'un taux d'IPP ;

- l'avis d'arrêt de travail prescrit en maladie du 1er mars 2023 comporte un diagnostic semblable aux conséquences de l'accident du travail et elle ne peut pas être indemnisée par la caisse deux fois.

*

En l'espèce, à titre liminaire, il doit être rappelé que l'objet du litige porte sur la contestation du refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 1er mars 2023.

Il est constant et non contesté que madame [F] a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 2019 survenu dans les circonstances suivantes : " Rangement de la salle polyvalente avec les résidents. Un résident est arrivé dans son dos et a mis ses bras autour d'elle pour empêcher tout mouvement de sa part. Il a porté un couteau au niveau de son cou en menaçant de lui trancher la gorge. Les résidents sont intervenus. La salariée est choquée par cette agression ". La consolidation de son état de santé en rapport avec cet accident a été fixée au 28 février 2023 et un taux d'IPP de 6% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " Stress post-traumatique avec une anxiété résiduelle ".

Suite à la contestation formée par madame [F], par décision du 17 août 2023, la commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 10 %. Un litige est actuellement pendant devant le tribunal.

Par ailleurs, l'assurée est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 17 avril 2015.

Plus précisément, pour ce qui concerne le présent litige, madame [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 1er mars 2023 en raison d'un état dépressif. La CPAM lui a notifié un refus d'indemnisation au motif que le médecin conseil a considéré que cet arrêt de travail n'était ni justifié au titre de la législation professionnelle ni au titre de l'assurance maladie depuis le 1er mars 2023, seuls les soins sont justifiés au titre de l'assurance maladie.

La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 17 août 2023 et a conclu en ces termes :

" Compte tenu du contexte d'une Responsable d'une pension de familles (hébergement de personnes sortant de l'hôpital [Etablissement 1]) âgée de 43 ans, qui a présenté un arrêt maladie le 01 03 2023 pour état dépressif dans les suites immédiates d'un AT consolidé le 28 02 2023 pour agression par arme blanche, de l'examen clinique du praticien conseil, des données présentes au dossier, et notamment de l'attestation du médecin du travail, il y a lieu de confirmer l'arrêt des IJ au 01 03 2023 ".

Le médecin expert auprès de la cour d'appel quant à lui a considéré : " Les certificats médicaux rédigés par les soignants de l'assurée attestent de séquelles persistantes liées à cette agression sur le lieu du travail en date du 06/11/2019. Ces séquelles sont parfaitement décrites par le praticien conseil.
Au terme de 39 mois d'évolution, il s'agit de séquelles pérennisées ayant fait l'objet d'une évaluation d'une IP avec taux professionnel.
La consolidation était bien acquise à la date du 28/02/2023.
Le certificat médical initial d'arrêt de travail en maladie en date du 01/03/2023 comporte un diagnostic superposable aux conséquences de l'AT qui était consolidé le 28/02/2023.
Il n'y a donc pas de justification médicale ou médico-légale à un nouvel arrêt de travail à dater du 01/03/2023 ".

*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que madame [F] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 1er mars 2023.

En effet, le certificat du neuropsychiatre du 6 octobre 2023 ne mentionne aucune circonstance ou constatation qui n'aurait pas été mentionnée dans les éléments médicaux dont la commission a pris connaissance.

Ainsi, en dépit des difficultés invoquées par l'assurée qui ne sont pas remises en cause par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de madame [F].

Par conséquent, il convient de débouter madame [F] de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [F].

En équité et au regard du déséquilibre financier des parties, la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [C] [F] ;

REJETTE la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [F] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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