Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00718


Vérifier : TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00718
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3afd45cdc6046d476cd5b1

Texte de la décision

11,537 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00718 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJVJ
AFFAIRE : [B] [I] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Caroline ESCOUBOUE,

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 14 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [B] [I] une suspicion de fraude au motif qu'il n'a pas déclaré sa pension d'invalidité, qu'il a été déterminé que sa démarche est volontaire, qu'une fraude est suspectée et qu'une pénalité est envisagée à son encontre compte tenu des faits qui lui sont reprochés.

Par courrier du 26 novembre 2024, monsieur [I] a adressé un courrier de réponse à la CAF de la Haute-Garonne.

Par décision du 13 mars 2025, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [I] le prononcé d'une pénalité à son encontre d'un montant de 135 euros. Il est également précisé qu'en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, s'ajoute à cette somme le montant légal de 322,67 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.

Par requête du 24 avril 2025, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.

Monsieur [I], comparant en personne, sollicite une réduction des sommes sollicitées et indique à l'audience : " Je ne savais pas que je n'aurai pas dû percevoir la pension d'invalidité depuis que j'avais repris une activité. Je dois des milliers d'euros. J'ai travaillé au-delà de 62 ans. J'ai fait un crédit sur 1 an. Je ne comprends rien. J'ai justifié de toutes mes fiches de paye. Je n'avais pas l'intention de frauder. "

*
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Rejeter le recours de monsieur [I] tendant à contester la pénalité administrative de 135 euros et la majoration de 322,67 euros prononcées à son encontre ;
- Confirmer la décision en date du 13 mars 2025, par laquelle le Directeur de la CAF de la Haute-Garonne a prononcé une pénalité administrative de 135 euros et une majoration de 322,67 euros à l'encontre de monsieur [I] ;
- Condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 135 euros représentant la pénalité administrative ;
- Condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 322,67 euros représentant la majoration ;
- Condamner monsieur [I] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [I] aux dépens ;

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la pénalité administrative

Monsieur [I] sollicite une réduction des sommes sollicitées et indique à l'audience : " Je ne savais pas que je n'aurai pas dû percevoir la pension d'invalidité depuis que j'avais repris une activité. Je dois des milliers d'euros. J'ai travaillé au-delà de 62 ans. J'ai fait un crédit sur 1 an. Je ne comprends rien. J'ai justifié de toutes mes fiches de paye. Je n'avais pas l'intention de frauder. "

*
Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation monsieur [I] au paiement de la somme de 135 euros au titre de la pénalité administrative et de 322,67 euros au titre de la majoration de 10% conformément aux dispositions de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse soutient que :
- les véritables ressources du foyer de monsieur [I] n'ont pu être déterminées que grâce à un contrôle de ses ressources ;

- Monsieur [I] ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives puisqu'il est allocataire depuis 1998 ;

- la majoration de 10% revêt un caractère automatique dès lors que le versement indu de prestation est le résultat d'une fraude de l'allocataire.

*
Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

L'article L.845-3 du code de la sécurité sociale précise : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ".

*

En l'espèce, il résulte des éléments produit aux débats que monsieur [I] bénéficie d'un droit à la prime d'activité depuis le mois de décembre 2022.

Suite à un contrôle de ressources effectué en septembre 2024 par les services de la CAF, il est apparu que monsieur [I] n'avait pas déclaré la pension d'invalidité d'un montant de 630,96 euros perçu en 2024 et la perception d'une telle pension auprès de la CAF.

La prise en compte de ces revenus non déclarés a entrainé une révision de son droit à la prime d'activité à compter de février 2024 et a généré un indu d'un montant de 3226,69 euros pour a période de février 2024 à septembre 2024.

Le directeur de la caisse a considéré que les agissements de l'allocataire étaient frauduleux puisqu'il n'avait pas correctement rempli ses obligations déclaratives et a prononcé une pénalité administrative d'un montant de 135 euros.

Si l'allocataire explique ne pas avoir eu l'intention de frauder et soutient ne pas avoir su qu'il n'aurait pas dû percevoir la pension d'invalidité depuis qu'il a repris une activité, pour autant ces explications et celles apportées dans le cadre de son recours ne sont pas de nature à eux seuls, à justifier l'absence de déclaration de sa pension d'invalidité lorsqu'il déclarait ses ressources dans le cadre de son droit à la prime d'activité.

La pénalité liée à la fraude est donc justifiée en son principe et dans son montant.

En outre, la qualification de fraude et la pénalité prononcée par la CAF à l'encontre des intéressés rendent applicable la mise en place d'une majoration de 10% prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023.

Au cas particulier, le tribunal constate que monsieur [I] est redevable envers la CAF d'un indu frauduleux à hauteur de 3226,69 euros de sorte qu'en application de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023, applicable au 1er janvier 2024, elle est automatiquement redevable d'un montant de 322,67 euros correspondant au 10% de préjudice subi par la CAF.

Monsieur [I] sera donc débouté de son recours et la décision contestée sera confirmée.

II. Sur les demandes accessoires

En équité, et au regard du déséquilibre financier des parties, la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Les dépens seront cependant laissés à la charge de monsieur [I], succombant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [I] ;

Confirme la pénalité administrative notifiée par le directeur de la CAF de la Haute-Garonne à Monsieur [B] [I] et la majoration de 10% notifiée le 13 mars 2025 ;

Condamne Monsieur [B] [I] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 135 euros au titre de la pénalité administrative et de 322,67 euros au titre de la majoration légale de 10% notifiée le 13 mars 2025 ;

Rejette la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.