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TJ 31555, 26 mars 2026, RG 24/00839


Vérifier : TJ 31555, 26 mars 2026, RG 24/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3afd4dcdc6046d476cd669

Texte de la décision

24,578 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00839 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB4T
AFFAIRE : S.A.S. [1] / .URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur
Caroline ESCOUBOUE,

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

La S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Maria grazia DI STEFANO, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite à une opération de contrôle de la SAS [1] effectuée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations (URSSAF) Midi-Pyrénées, l'organisme social a adressé le 22 décembre 2022 une lettre d'observations à la société [1]. La vérification des inspecteurs du recouvrement entraînait, pour l'année 2019, un rappel de cotisations d'un montant total de 4543 euros, pour l'année 2020 de16076 euros et pour l'année 2021 de 14985 euros, soit un total de 35604 euros.

La cotisante a adressé ses observations en réponse par lettre du 22 février 2023 et l'inspecteur du recouvrement y répondait par lettre du 31 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé une mise en demeure à la cotisante d'un montant de 31635 euros, dont 2440 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l'année 2019, 15319 euros pour l'année 2020 et 13876 euros pour l'année 2021.

Par courrier du 19 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 27 février 2024.

Par requête réceptionnée le 16 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'un recours à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
*
La SAS [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
À titre principal :
- Ordonner une mesure de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre de la procédure enregistrée sous le N°RG 26/00121.
À titre subsidiaire :
- Infirmer la décision du 27/02/2024 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées relative au redressement de 5575,75 euros en raison des Acompte, avance et prêts non récupérés ;
- Infirmer la décision du 27/02/2024 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées relative au redressement de 6617,25 euros sur les frais professionnels concernant l'utilisation du véhicule personnel de la part de M. [S] [V] ;
À titre infiniment subsidiaire ;
- Constater que la société [2] a d'ores et déjà régularisé auprès de l'URSSAF l'intégralité des sommes dues au titre du redressement notifié le 22/12/2022 ;
- Ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des acomptes, avances et prêts non récupérés (5575,75 euros) et au titre des frais professionnels concernant l'utilisation du véhicule personnel de part de M. [S] [V] (6617,25€), et les sommes d'ores et déjà régularisée par la société auprès de l'URSSAF MIDI PYRENEES le 22/08/2023.
En tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure ;
- Condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES aux entiers frais et dépens de l'instance.
*
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Dire n'y avoir lieu a sursis à statuer
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Valider l'entier redressement et la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 31635 euros outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner la société [3] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] à payer les dépens.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande de sursis à statuer

La société [1] demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Toulouse enregistrée sous le numéro RG 26/00121.

La cotisante indique avoir engagé une procédure afin d'obtenir la condamnation de son ancien salarié, monsieur [X] au paiement de la somme de 15000 euros au titre du prêt qu'elle lui a consenti. Elle considère que l'URSSAF a requalifié à tort en salaire cette somme.

L'URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle s'oppose à cette demande au motif que :
- la société [1] soulève pour la première fois cette demande de façon tardive ;
- la procédure en injonction de payer annoncée le 16 mai 2024 a donné lieu à une ordonnance de rejet du 25 novembre 2024 ;
- une assignation signifiée le 19 mai 2025 a donné lieu à une décision d'incompétence du 4 novembre 2025 et un renvoi à une audience du 2 avril 2026 ;
- la société [1] a été informée dès la lettre d'observations du 22 décembre 2022 du fait que le redressement portait notamment sur les sommes versées à monsieur [X] et a attendu 2024 pour mettre en œuvre une première procédure judiciaire ;
- il n'y a pas d'incidence de cette procédure sur le présent litige puisque si la demande aboutie, cela n'emportera pas la récupération des sommes de sorte que le redressement sera maintenu ;
- les pièces portant sur le remboursement des sommes par monsieur [X] ont été sollicitées au cours des opérations de contrôle et auraient dû être produites au plus tard lors de la période contradictoire.

*

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une convention de prêt a été établie entre monsieur [X] et la société [1], aux termes de laquelle était stipulait le versement par l'entreprise d'une somme de 15000 à monsieur [X], lequel s'engageait à procéder au versement de 400 euros par mois sur trois ans, pour rembourser cette somme. Le versement de cette somme fait l'objet du premier chef de redressement au titre des acomptes avance prêts non récupérés.

Il est également constant que monsieur [X] n'a pas procédé à la totalité du remboursement de ce prêt et que la société [1] a effectué les démarches suivantes afin d'obtenir le remboursement de la somme prêtée :
- une mise en demeure a été adressée par la SCP [A] et [J], mandatée par la société [1] le 20 septembre 2023, restée sans réponse, pour un montant de 15000 euros au titre du " prêt à titre exceptionnel pour motif social ", dont il convient de déduire 5,52 euros au titre du document et 5200 euros au titre des versement directs, soit un total de 9805,52 euros ;
- une requête en injonction de payer a été déposée devant le tribunal judicaire de Toulouse le 24 mai 2024 dont le détail précise que la nature de la créance est un prêt classique de 15000 euros en principal, dont il doit être déduit, 57,12 euros au titre des frais accessoires et 5200 euros au titre des versements directs soit un montant total de 9857,12 euros ;
- une assignation au fond devant le juge des contentieux et de la protection a été déposée devant le tribunal judicaire de Toulouse le 19 mai 2025 aux fins de condamnation de monsieur [X] au paiement de la somme de 8247,76 euros en principal pour le remboursement du prêt avec 974,05 d'intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 au 31 mars 2025 sauf à parfaire, 600 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelle et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal constate toutefois que l'issue de la procédure RG 26/00121 initiée par la société [1] afin d'obtenir le remboursement de la somme de 15000 euros par monsieur [X] n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la société [1] sera rejetée.

II. Sur le bien-fondé du redressement

À titre liminaire, il doit être rappelé que sont contestés, les seuls les chefs de redressement n°1 relatif au " Acomptes avances prêts non récupérés " pour un montant de 5575,75 euros et le chef de redressement n°2 relatif au " frais professionnels : limites d'exonération : utilisations du véhicule personnel " pour un montant de 6617,25 euros.

A. Sur le chef de redressement n°1 : Acomptes avances prêts non récupérés
La société [1] conteste la régularisation de 5575,75 euros au titre du prêt de 1500 euros accordé à monsieur [X] et de la somme de 945,25 euros faisant valoir que :
- le contrat de prêt à titre exceptionnel pour motif social signé le 15 août 2018 prévoyait le remboursement de la somme de 15000 euros à compter du mois d'octobre 2018 à hauteur de 400 euros par mois ;
- le contrat de prêt a été conclu un mois après l'embauche du salarié du 18 juillet 2018, de sorte que cette somme ne peut pas constituer un salaire puisqu'elle n'a pas été versée en contrepartie d'un travail mais pour apurer une dette ancienne et antérieure à son embauche ;
- le salarié n'a pas travaillé et était placé en activité partielle du 10 janvier 2019 au 15 août 2019 en raison de la fermeture de la société suite à un incendie ; l'activité de la société a été arrêtée en raison de la pandémie liée au COVID du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, puis du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 ; le salarié a ensuite été en arrêt de travail du 8 juillet 2019 au 11 août 2019, du 8 septembre 2021 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 12 octobre 2021 (temps partiel thérapeutique) et du 13 octobre 2021 au 27 octobre 2021, du 28 octobre 2021 au 30 novembre 2021 (temps partiel thérapeutique), du 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2023 ;
- le salarié est en absence injustifiée depuis le 15 février 2023.

La société [1] soutient ne pas avoir renoncé au remboursement mais avoir fait preuve de patience compte tenu des évènements l'ayant empêché de procéder au remboursement, à savoir la pandémie et l'incendie qui a touché l'hôtel, puis avoir ensuite procédé au recouvrement :
- une mise en demeure a été adressée par la SCP [A] et [J] le 20 septembre 2023, restée sans réponse ;
- la SCP [A] [J], huissiers de justice, a été mandaté pour procéder au recouvrement de la créance ;
- lors de la réponse à la lettre d'observations adressée à l'URSSAF le 22 février 2023, plusieurs éléments justifiant le prêt ont été transmis à savoir la mise en demeure et avis à tiers détendeur reçu par la société en raison des dettes du salarié, l'extrait du livre comptable de la société faisant état du prêt et des remboursements effectués ;
- lors du contrôle, à sa demande, plusieurs documents ont été remis à l'agent de contrôle telles que la convention de prêt et la reconnaissance de dette signés par le salarié en 2018 ;
- concernant la somme de 945,25 euros, il a été précisé à l'inspectrice qu'il s'agissait d'un acompte sur salaire, déduit lors du virement du salaire au salarié.

*
Pour sa part, l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que :
- l'inspecteur a relevé que la société [1] a versé à monsieur [X], salarié, la somme de 15945,26 euros au 31 décembre 2021, sous la mention au débit du compte de " 2743000 prêts au personnel " ;
- l'employeur a justifié de plusieurs remboursements pour un total de 2200 euros en 2020 et 1200 euros en 2021 ;
- la société ne justifie pas de l'origine de la somme de 945 euros versé, excédant le montant initialement prévu par la convention ;
- l'inspecteur a régularisé les avances et prêts non récupérés au 31 décembre 2021 et a donc retenu les sommes de 11600 euros et 945 euros ;
- les circonstances invoquées par l'entreprise ne justifient pas que les sommes versées à monsieur [X] n'avaient pas le caractère de rémunération et seraient exonérées de cotisations.
*
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce : " I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […] "

L'article R.243-6 du même code précise que : " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

II. - Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. "
*
En l'espèce, il est constant et non contesté que :
- la société [1] a accordé un prêt à monsieur [X] selon une convention de prêt d'octobre 2018 pour un montant de 15000 euros, dont le remboursement devait s'effectuer par le versement de 400 euros par mois pendant 3 ans ;
- l'inspecteur a relevé que la somme de 945,26 euros avait également été versée par l'employeur à monsieur [X] ;
- l'entreprise justifie que la totalité du prêt n'a pas été remboursée par monsieur [X] puisque seules les sommes de 2200 euros en 2020 et 1200 euros en 2021 ont été remboursées.

Par ailleurs, le tribunal constate que si la société [1] a procédé tardivement au recouvrement de sa créance, pour autant, elle justifie avoir entrepris les démarches suivantes :
- une mise en demeure a été adressée par la SCP [A] et [J], mandatée par la société [1] le 20 septembre 2023, restée sans réponse, pour un montant de 15000 euros au titre du " prêt à titre exceptionnel pour motif social ", dont il convient de déduit 5,52 euros au titre du document et 5200 euros au titre des versement directs, soit un total de 9805,52 euros ;
- une requête en injonction de payer a été déposée devant le tribunal judicaire de Toulouse le 24 mai 2024 dont le détail précise que la nature de la créance est un prêt classique de 15000 euros en principal, dont il doit être déduit, 57,12 euros au titre des frais accessoires et 5200 euros au titre des versements directs soit un montant total de 9857,12 euros ;
- une assignation au fond devant le juge des contentieux et de la protection a été déposée devant le tribunal judicaire de Toulouse le 19 mai 2025 aux fins de condamnation de monsieur [X] au paiement de la somme de 8247,76 euros en principal pour le remboursement du prêt avec 974,05 d'intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 au 31 mars 2025 sauf à parfaire, 600 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelle et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De l'ensemble de ces éléments, le tribunal constate d'une part, qu'il ne peut être considéré, comme le fait l'URSSAF Midi-Pyrénées que le prêt de 15000 euros consenti par la société [1] à monsieur [X] constitue un complément de rémunération passible de cotisations au motif que le salarié ne lui a pas remboursé la totalité du prêt.

En effet, d'une part, il est établi que le salarié a remboursé la somme de 3400 euros, ce qui constitue prêt d'un tiers de la somme empruntée, et que d'autre part, l'employeur a entrepris de nombreuses démarches, notamment judicaires, toujours pendantes, afin d'obtenir le remboursement de cette somme.

S'agissant de la somme de 945,25 euros, la société [1] indique avoir précisé à l'inspectrice qu'il s'agissait d'un acompte sur salaire, déduit lors du virement du salaire au salarié, faisant valoir que l'URSSAF est en possession de tous les bulletins de paie le justifiant.

Toutefois, le tribunal constate que l'URSSAF s'oppose à cette analyse et que la société [1] ne justifie pas ses allégations par la production en procédure d'élément objectif tels que les bulletins de salaire de l'employé.

Par conséquent, le chef de redressement n°1 sera validé partiellement en excluant le montant des cotisations et contributions sociales calculées au titre de la somme de 945,25 euros versée par la SAS [1] à Monsieur [X].

B. Sur le chef de redressement n°2 : Les frais professionnels : limites d'exonération : utilisations du véhicule personnel

La société [1] conteste la régularisation de 6617,25 euros au titre des frais professionnels à savoir l'utilisation par monsieur [S], président de la SAS, de son véhicule personnel.

Elle précise avoir produit plusieurs éléments dans le cadre du contrôle à l'appui de sa contestation du redressement appliqué sur les frais professionnels de monsieur [S], lesquels démontrent que :
- le salarié est désigné en qualité de conducteur principal de la Polo, objet du contrôle dont madame [K] est propriétaire de la carte grise ;
- le tableau des frais kilométriques de monsieur [S] avec le détail de chaque déplacement ;

La cotisante ajoute que :
- Monsieur [S] n'a pas besoin d'être titulaire de la carte grise pour bénéficier du barème forfaitaire ;
- l'URSSAF n'a jamais demandé à la société de produire un justificatif pour prouver que monsieur [S] est le conjoint marié ou pacsé de madame [K] et qu'à ce titre, il est considéré comme ne supportant aucune charge du fait de l'utilisation du véhicule alors que la décision de la commission de recours amiable indique qu'il ne l'a pas démontré de sorte que cet argument ne peut pas être opposé à la société ;
- Monsieur [S] et madame [K] ont indiqué à l'inspectrice lors du premier rendez-vous de contrôle le 2 août 2022 qu'ils vivaient ensemble et formaient un couple sans qu'aucune demande de preuve de vie commune ne leur a été demandée ;
- il est produit aux débats les justificatifs de PACS et ceux permettant de démontrer qu'ils formaient un couple de fait depuis novembre 2007.
*
Pour sa part, l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que :
- Monsieur [S], en qualité de président de la SAS est soumis au régime des assimilés salariés ;
- la société n'a pas apporté de précision concernant le détail du nombre de kilomètres effectués à titre personnel, ni sur le moyen de transport utilisé ainsi que sur la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise) ;
- le cotisant ne peut pas faire état, au stade du contentieux, de pièces justificatives non produite pendant le contrôle de sorte que les justificatifs de PACS et le fait que la carte grise puisse être au nom du mari ou partenaire, seront écartés puisque invoqués pour la première fois devant le tribunal et non apportés au moment du contrôle.
*
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires dont l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le même arrêté.

Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées " indemnités kilométriques ".

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".

Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet.
La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur.

A ce titre, les entreprises allouant de telles indemnités doivent "tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation " (Cass, soc., 1er février 1996).

Ainsi, l'employeur doit être en mesure de justifier : de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité), du nom de l'interlocuteur (société ou particulier), du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

*

En l'espèce, il importe à la société [1] de justifier du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées à monsieur [S], suite à l'utilisation de son véhicule personnel, afin de pouvoir revendiquer l'exonération d'assiette, tandis que la détermination de cette indemnité suppose d'établir la réalité de la détention du véhicule et de sa puissance fiscale.

Cependant, si la société [1] soutient que des justificatifs relatifs à ses frais kilométriques, notamment des tableaux, ont été transmis à l'enquêteur, lesquels sont également mentionnés dans les pièces versées aux débats, pour autant, le tribunal constate que ces tableaux ne sont pas produits en procédure par la cotisante. Devant le tribunal, les explications fournies par la société [3] [R] relatives aux frais kilométriques reposent sur celles apportées dans le courrier de réponse à la lettre d'observation du 22 février 2023. Or, l'employeur doit être en mesure de justifier de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité), du nom de l'interlocuteur (société ou particulier), du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

Au cas particulier, le tribunal constate que la société [1] ne produit aucune attestation ou document de nature à déterminer la nécessité de recours aux frais kilométriques et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ce, alors qu'en application des dispositions rappelées plus, haut il incombe à l'employeur de justifier avec précision les situations permettant d'exonérer de l'assiette des cotisations les sommes versées à ce titre.
En conséquence, la demande d'annulation de ce chef de redressement sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres frais de représentation ainsi que ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [1] ;

Constate que la SAS [1] a procédé au versement de la somme de 31635 euros à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre du redressement litigieux ;

Annule partiellement le chef de redressement n°1 en excluant le montant des cotisations calculées au titre de la somme de 945,25 euros versé par la SAS [1] à Monsieur [X] ;

Valide le redressement pour le surplus,

Dit que chacune des parties supportera ses propres frais de représentation ainsi que ses propres dépens ;
Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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