TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LR
AFFAIRE : S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS C/ S.A.R.L. RAVON CONSTRUCTIONS, Société ALLIANZ IARD, Société MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 479 733 883, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RAVON CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DUNYACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
grosse délivrée
le 23.06.2026
à Mes Iffenecker Tessier Dunyach Dora
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 5] SENIORS a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de 5 étages intégrant 81 logements avec espaces communs, sis [Adresse 5] à [Localité 1].
La société CCY INVESTISSEMENTS est intervenue au titre des plusieurs lots, les menuiseries pour ces lots en étant fournies et posées par l’entreprise RAVON CONSTRUCTION assurée par la société ALLIANZ.
Les travaux relatifs au projet immobilier ont commencé le 04 mars 2013 et ont été réceptionnés le 04 décembre 2015.
Plusieurs non-conformités ont été relevées à la suite de la réception.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la société GINGKOS IMMO, la société VILLAS GINKOS-[Adresse 5], la société DOGEFA et plusieurs résidents et propriétaires de la résidence ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société CCY INVESTISSEMENTS aux fins de voir désigner un expert judiciaire (dossier n° RG 25/00249).
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à deux co-experts, Messieurs [J] [H] et [Z] [L].
Concomitamment, la société CCY INVESTISSEMENTS a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 05 et 06 mars 2026, la S.A.R.L. RAVON CONSTRUCTIONS et son assureur, la société ALLIANZ afin de (RG N°26/00061) :
A titre principal :
Ordonner la jonction de l’instance engagée avec l’instance de référé déjà en cours sous le numéro RG 25/00249 ;Ordonner que l’expertise judiciaire doive être réalisée au contradictoire également de la société RAVON CONSTRUCTION et de la société ALLIANZ IARD, son assureur ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société RAVON CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur à garantir de toute condamnation prise à l’encontre de la société CCY INVESTISSEMENTS (dossier n° RG 26/00061).
A son tour, la société RAVON CONSTRUCTION a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société MAAF ASSURANCES, son assureur actuel, afin de (RG N°26/00086) :
Ordonner la jonction entre les deux instances ;Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MAAF ASSURANCES.
A l’audience du 27 avril 2026, la jonction des deux instances a été prononcée sous le RG N°26/00061.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026.
La CCY INVESTISSEMENTS a comparu et maintenu ses demandes.
Elle a fait valoir que les documents qui lui sont demandés par la société ALLIANZ sous astreinte ne sont pas en sa possession, mais selon toute vraisemblance, en possession du maître d’œuvre, et que dans le cadre des opérations d’expertise en cours, l’expert judiciaire pourrait user de ses prérogatives afin de solliciter les pièces auprès de la partie qui les détient. De ce fait, elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation à produire les documents visés par ALLIANZ.
La société RAVON CONSTRUCTION a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant son éventuelle responsabilité. Elle a sollicité de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à son assureur actuel, la société MAAF ASSURANCES.
La société ALLIANZ a comparu et sollicité :
Joindre la présente procédure avec la procédure de mise en cause engagée par la société RAVON CONSTRUCTION à l’encontre de la MAAF
Lui étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur de la société RAVON CONSTRUCTION.
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS à produire aux débats dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les CCTP des lots n° 6, 6 bis et 8, correspondants aux lots menuiseries extérieurs PVC, menuiseries extérieurs ALU et menuiseries intérieurs bois, le marché conclu avec la S.C.C.V. [Adresse 5] SENIORS et les factures établies pour la réalisation de ce marché.
La défenderesse a fait valoir que dans le dossier n° RG 25/00249, par ordonnance de référé en date du 17 mars 2026, une mesure d’expertise a déjà été confiée à Messieurs [H] et [L], et, en conséquence, il n’y a plus lieu de joindre la présente procédure avec la procédure initiale, mais de rendre opposables les opérations d’expertise aux intervenantes.
Elle a sollicité par ailleurs de condamner la société CCY INVESTISSEMENTS à produire plusieurs documents contractuels, sous astreinte, en arguant que les documents sollicités doivent être en possession de la demanderesse, la plupart d’entre eux étant émis par la société.
La société MAAF ASSURANCES a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, dans la procédure qui fait l’objet du dossier n° RG 25/00249, la désignation des experts judiciaire en la personne de Messieurs [H] et [L] a été ordonnée. De ce fait, la demande de jonction des procédures est restée sans objet.
En revanche, la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties de la présente procédure est envisageable dès lors que la CCY INVESTISSEMENTS justifie d’un intérêt légitime à mettre en cause le maître d’œuvre ainsi que les assureurs. Cette demande présente par ailleurs un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il lui sera fait droit.
Concernant la demande de production des documents par la société CCY INVESTISSEMENTS, sous astreinte, demande formulée par la société ALLIANZ, au vu du stade de la procédure et de l’expertise judiciaire en cours, elle ne semble pas justifiée et sera rejetée. Il reviendra aux experts de déterminer, dans le cadre des opérations d’expertise, si ces éléments apparaissent nécessaires à leurs opérations. En cas de difficulté, les experts pourront également saisir le juge chargé du contrôle des expertises aux mêmes fins.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la société CCY INVESTISSEMENTS, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de jonction de la présente procédure RG N°26/61 à la procédure RG N° 25/00249 est désormais sans objet ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 17 mars 2026 (RG n°25/00249) à la S.A.R.L. RAVON CONSTRUCTION, à la société ALLIANZ et à la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureurs de la société RAVON CONSTRUCTION ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre aux nouvelles parties, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de production des documents, sous astreinte, par la société CCY INVESTISSEMENTS ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de la CCY INVESTISSEMENTS, demanderesse.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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