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TJ 26362, 23 juin 2026, RG 25/00924


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00924
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a3afeafcdc6046d476cf0a0

Texte de la décision

7,443 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00924 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYQ4
Minute N° 26/00515

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 17 novembre 2025
Date de convocation : 01 décembre 2025
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 05 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [A] [N] une contrainte du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 7.095,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes suivantes : 4e trimestre 2023, régularisation de l’année 2023, régularisation de l’année 2024 et 3e et 4e trimestres 2024.

Par courrier adressé au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’URSSAF RHONE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et de Monsieur [A] assisté par son conseil.

À ladite audience, l’URSSAF a demandé au Tribunal de :

Valider la contrainte querellée pour la somme de 7.095,00 euros,
Condamner Monsieur [A] à lui payer cette somme de 7.095,00 euros augmentée des frais de commissaire de justice (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Monsieur [A] de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Le conseil de Monsieur [A] a indiqué ne plus contester ladite contrainte et simplement solliciter un échéancier de paiement sur 24 mois afin de s’en acquitter en faisant état de la précarité de sa situation pour être sans activité et percevoir seulement le RSA.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

Initialement, Monsieur [A] avait formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 7.095,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur diverses périodes.

À l’audience, le requérant a, en toute bonne foi, indiqué ne plus contester la somme lui étant présentement réclamée par l’URSSAF RHONE ALPES.

Par conséquent, il n’apparaît plus aucune contestation sur ce point de sorte qu’il convient de valider intégralement la contrainte querellée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme.

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [A] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).

Sur la demande de délais de paiement

Faisant état d’une situation précaire, Monsieur [A] sollicite l’octroi de délai de paiement afin de s’acquitter de la somme due dans des conditions convenables au regard de sa situation.

L’URSSAF rappelle qu’il est de sa compétence exclusive d’attribuer ou non un échéancier de paiement, précisant, à juste titre, que le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur ce point.

Sur ce, selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales ; il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Monsieur [A] sera donc invité à adresser directement à l’URSSAF sa demande de délais de paiement.

Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante, Monsieur [A] sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 28 octobre 2025 ayant été signifiée le 05 novembre 2025 à Monsieur [A] [N] pour la somme totale de 7.095,00 euros au titre des diverses périodes y étant mentionnées et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [N] à payer cette somme de 7.095,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [A] [N] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [N] et INVITE ce dernier à adresser, directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, sa demande de délais de paiement,

INVITE également Monsieur [A] [N], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

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