TJ 26362, 23 juin 2026, RG 24/03477
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Texte de la décision
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I]
née le 13 Avril 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
S.A.S. FRANCE RENOVATION 26, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentéE par Maître Julie GAY de la AARPI COFLUENCES, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur [W] [S]
né le 31 Août 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GAY de la AARPI COFLUENCES, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 13 janvier et 05 octobre 2023, Madame [T] [I] a confié à la SAS FRANCE RENOVATION 26 la réalisation d’une piscine, pour un montant de 22000 € TTC et d’une extension, pour un montant de 34554,40 € TTC, de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (Drôme), conformément aux plans d’un permis de construire déposé le 05 juillet 2023.
Un différend est survenu entre les cocontractants concernant, d’une part, la garantie décennale fournie qui serait falsifiée et ne couvrirait pas les travaux de maçonnerie, gros oeuvre et piscine, et, d’autre part, l’implantation de la piscine non conforme aux plans du permis de construire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, le conseil de Madame [T] [I] a ainsi mis en demeure la société FRANCE RENOVATION 26 de restituer la somme de 30000 € correspondant aux acomptes versés par virements, en raison du non respect des règles de l’art des travaux d’extension réalisés, de la remise d’une attestation d’assurance falsifiée, et faute pour elle d’avoir procédé à la démolition de la piscine implantée à tort à 1,50 m, puis d’avoir repris les travaux conformément aux plans du permis de construire.
Par courrier officiel du 30 mai 2024, le conseil de la société FRANCE RENOVATION 26 a contesté les reproches formulés à son encontre en ce que, d’une part, elle a bien souscrit une garantie décennale couvrant les travaux réalisés, d’autre part, elle a sous-traité une partie des travaux de maçonnerie à la société [S] CONSTRUCTION qui était également assurée, et, enfin, elle a changé l’implantation de la piscine à la demande expresse de Madame [I] qui a ainsi accepté les risques de par son immixtion fautive.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Madame [T] [I] a assigné la SAS FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [W] [S] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, et 1231-1 du Code civil, et sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de :
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] à lui verser la somme de 48.000 € correspondant au montant réglé à la société France RENOVATION 26 et au devis relatif à la démolition de la piscine ; montant à réactualiser par rapport à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre la date du devis et la date de paiement effectif ;
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat d’Huissier de Justice ;
- Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, Madame [T] [I] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat doit être résolu en raison, d’une part, de l’erreur d’implantation de la piscine qui ne respecte pas les plans du permis de construire et qui aurait dû se situer à 3,12 m de la limite séparative et non 1,90 m à 2,80 m comme relevé par le commissaire de justice dans son constat du 29 février 2024, ainsi que par la Commune de [Localité 5] qui a refusé de délivrer un nouveau permis de construire le 28 janvier 2026, d’autre part, des désordres affectant la dalle de la piscine qui, notamment, est fissurée, n’a pas suffisamment de ferraille dans les murs de la piscine, et, enfin de ceux affectant l’extension de la maison.
Elle conteste avoir demandé la modification de l’implantation de la piscine, ce que la société FRANCE RENOVATION 26 n’établit d’ailleurs pas alors que cette dernière est un professionnel du bâtiment et a fait réaliser les plans du permis de construire.
Elle lui fait également grief de na pas avoir souscrit l’assurance obligation de responsabilité civile décennale comme en atteste l’assureur.
Elle déclare que le contrat d’assurance produit dans la présente instance est postérieur aux travaux réalisés puisque la garantie court pour la période allant du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 avril 2024 et ne couvre toujours pas l’activité de maçonnerie, gros oeuvre et piscine, mais aussi que l’attestation relative à la période des travaux est celle souscrite par la société [S] CONSTRUCTION.
Elle explique qu’il appartenait à la société FRANCE RENOVATION 26 de souscrire une telle garantie et qu’il est indifférent que son sous-traitant l’ait fait, précisant avoir ignoré l’intervention de celui-ci et n’avoir jamais vu un de ses salariés sur le chantier.
Elle considère que l’inexécution significative par la société FRANCE RENOVATION 26 de ses obligations, ayant engendré de graves malfaçons, et l’erreur d’implantation de la piscine justifient la résolution du contrat, ce qui emporte la restitution des acomptes versés d’un montant total de 30000 €, et l’indemnisation du coût de la démolition et la reconstruction de la piscine évalué à 18000 € selon le devis produit.
Elle sollicite également la condamnation du dirigeant qui a engagé sa responsabilité délictuelle, fondée sur la faute détachable des fonctions en ce qu’il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale obligatoire et sa condamnation solidaire avec la société FRANCE RENOVATION 26 à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 48000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société FRANCE RENOVATION 26 et Monsieur [S] ont sollicité du tribunal de :
- Juger que la Société FRANCE RENOVATION 26 justifie d’une assurance décennale valable à la date d’exécution des travaux et qu’il en est de même s’agissant de son sous-traitant,
- Juger que l’implantation de la piscine a, en réalité, été décidée par la demanderesse,
- Juger que les désordres dont Madame [I] se prévaut ne sont corroborés par aucun élément technique, un procès-verbal de constat n’étant pas suffisant,
- Juger que Madame [I] ne démontre pas une inexécution suffisamment grave permettant de justifier d’une résolution judiciaire du contrat,
- Rejeter l’intégralité des demandes présentées par Madame [I],
- Condamner cette dernière au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société FRANCE RENOVATION 26 bénéficiait bien d’une garantie à la date de réalisation des travaux, à savoir du 15 avril 2023 au 14 avril 2024 et que la société [S] CONSTRUCTION, qui a sous-traité pour son compte l’intégralité de la piscine et les travaux de maçonnerie de l’extension de la maison, était également assurée à ce titre.
Ils soutiennent que, en tout état de cause, le simple fait pour un entrepreneur de ne pas justifier d’une attestation RCD couvrant une partie des travaux exécutés alors qu’ils sont assurés au titre d’une autre police ne peut valablement suffire à fonder la demande en restitution formulée par Madame [I].
Par ailleurs, la société FRANCE RENOVATION 26 ne conteste pas la problématique liée à l’implantation de la piscine mais invoque l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la mesure où c’est à la demande expresse de Madame [I] que la piscine a été déplacée vers la limite séparative Ouest en dépit de ses préconisations et recommandations, et lui fait le grief de n’avoir relevé ce décallage que lorsque les travaux étaient quasiment terminés.
La société FRANCE RENOVATION 26 précise que Madame [I] a refusé tout accès au chantier, la privant ainsi de toute possibilité de reprendre et finaliser les ouvrages, et lui oppose l’absence de preuve des malfaçons alléguées, considérant qu’un constat d’un commissaire de justice est insuffisant puisqu’il n’a pas de compétence technique.
Monsieur [S] conteste pour sa part toute responsabilité pour ne pas avoir souscrit d’assurance responsabilité décennale obligatoire, considérant qu’il justifie tant d’une police souscrite par la société FRANCE RENOVATION 26 que par son sous-traitant, et s’oppose à toute condamnation solidaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du même code dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
L’article 1229 du même code dispose que :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article 1231- du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, selon les deux devis produits, la société FRANCE RENOVATION 26 a été chargée de réaliser une piscine et une extension de la maison d’habitation appartenant à Madame [T] [I].
La société FRANCE RENOVATION 26 ne conteste pas que la piscine devait être implantée conformément aux plans du permis de construire, mais qu’elle a été construite à une distance insuffisante par rapport à la limite de propriété, ni qu’un permis modificatif, pour prendre en compte cette nouvelle disposition, a été refusée.
La société FRANCE RENOVATION 26, en sa qualité de professionnelle de la construction, qui était tenue à une obligation de résultat, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la survenance d’une cause étrangère, étant rappelé que les manquements de son sous-traitant ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son cocontractant.
La société FRANCE RENOVATION 26 échoue dans la preuve qui lui incombe de l’immixtion fautive de Madame [T] [I] en sa qualité de maître d’ouvrage et qu’elle lui aurait donné instruction de modifier l’implantation de la piscine.
Dès lors, la société FRANCE RENOVATION 26 a commis un manquement d’une particulière gravité en ce que l’implantation de la piscine n’a pas pu être régularisée sur le plan administratif et encourt ainsi le risque d’une demolition pour ne pas avoir respecté le permis de construire initialement délivré.
S’agissant les malfaçons affectant la piscine et l’extension de la maison, un procès-verbal de commissaire de justice, qui n’a pas été dressé de façon contradictoire et qui ne constitue en aucun cas un avis technique, ne saurait suffire à démontrer que la société FRANCE RENOVATION 26, qui n’a pas terminé le chantier, n’a pas respecté les règles de l’art et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, en l’absence d’expertise technique ne serait-ce qu’amiable.
Cependant, Madame [T] [I] rapporte un commencement de preuve des manquements commis par la société FRANCE RENOVATION 26.de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin d’apporter au tribunal tout élément utile pour déterminer s’il s’agit de manquements aux règles de l’art suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, mais aussi pour faire le compte entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’intégralité des demandes ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1],
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux,
décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation/le devis, et, le cas échéant le permis de construire délivré,
examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans les conclusions du demandeur et, le cas échéant, le procès-verbal de constat du commissaire de justice ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d'apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s'agit en précisant s'ils sont imputables :
à la conception,
à un défaut de direction ou de surveillance,
à l'exécution,
aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,
en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
préciser de façon motivée, pour chacun d'eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s'il est constitutif d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables,
donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d'apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d'être encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l'expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d'un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dune spécialité différente de la sienne,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Dit que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire,
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution,
Dit qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
Fixe à 2000 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 juillet 2026,
Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 26 mars 2027 à 14 heures ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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