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TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00082


Vérifier : TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3aff27cdc6046d476cfa6b

Texte de la décision

12,816 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. [D], Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Avril 2026

N° RG 26/00082 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3O3

DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant

Madame [Q] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant

DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD [Localité 5]
Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE

-par mail
Régie
Sce des Expertises

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [X] [T] et Madame [Q] [D] épouse [T] ont fait citer la société ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires tels que décrits dans l’exploit introductif d’instance en lien possible avec une catastrophe naturelle de sécheresse, d’en déterminer l’origine et les conséquences. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse aux dépens.

La société ABEILLE IARD & SANTE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Président du tribunal judiciaire à titre principal, de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande d’expertise à son encontre ; de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance. A titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

Les demandeurs exposent être propriétaires d’une maison située [Adresse 4] pour laquelle ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la société défenderesse, suite à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune en 2023 (sécheresse).

La société SARETEC mandatée par l'assureur a conclu en décembre 2023 que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse.

Les demandeurs ont missionné Monsieur [O] [Y] pour une contre-expertise. Celui-ci a indiqué que "les fissures sont de type horizontales, verticales, obliques et en escaliers. Selon nous, les caractéristiques de ces fissures sont typiques d'un phénomène retrait-gonflement" et conclu que "les désordres concernant les fissures extérieures ont comme cause déterminante, les conséquences des mouvements de terrains différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols".

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats qui démontrent des divergences entre les rapports d’expertises amiables diligentées par les parties, que seul un expert judiciaire permettra de trancher.

L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [M] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél. Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, arrêté de catastrophe naturelle, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.

- visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature exacte, l’étendue et l'origine ; ainsi que les conséquences et leur évolution prévisible.

- Rechercher si ces désordres proviennent de l’épisode de sécheresse de 2022 ; dire si ladite sécheresse est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non.

- préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle).

- Préciser si les travaux effectués par la société IDLA ont contribué à l’aggravation des désordres.

- En rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, ou, au contraire, une origine autre. Préciser alors la période précise et indiquer si pendant ladite période un arrêté catastrophe naturelle a été pris par l’autorité réglementaire.

- En rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.

- Indiquer pour chaque désordres les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité du produit à sa destination.

- Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière.

- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties ou en cas de carence en proposer lui-même ou à l’aider d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser leur durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécuter ;

- Préciser et chiffrer tous chefs de préjudices qui pourraient être invoqués, et induits des travaux de reprises des désordres,

- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,

- Donner tous les éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, etc.) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

- D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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