TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 22 Avril 2026
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5FO
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société BPCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
-par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 26/147
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 05 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer la société BPCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de la voir inviter à prendre telles conclusions qu’il appartiendra ; de la condamner à les relever et garantir de toutes condamnations et de condamner tout contestant aux dépens, suite à l’assignation signifiée en date du 04 février 2026 et enregistrée sous la référence dossier RG 26/00147.
Elles exposent que Madame [D] épouse [H] a été victime avec ses enfants, [M] [V], [C] [V] et [Z] [H], d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 3] alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD. Elles précisent que les circonstances de l’accident laissent apparaître que le responsable de l’accident au sens de l’article 1240 du code civil est le véhicule conduit par Madame [F] [P], assurée auprès de la BPCE.
La société BPCE ASSURANCES IARD, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande principale, elle ne s’oppose par à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D], tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs ; de débouter Madame [D] de ses demandes provisionnelles. Subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les demandes provisionnelles formées par Madame [D] tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, au titre de son préjudice corporel ; de débouter les compagnies MMA de leurs demandes tendant à la voir les relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; de débouter Madame [D] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’accident subi par Madame [D] épouse [H] et ses enfants et à ses conséquences, qui ressort des pièces produites aux débats.
Les expertises sollicitées seront dès lors ordonnées dans l’instance opposant Madame [D] épouse [H] à la société MMA IARD, sous la référence RG n°26/00147, et sera déclarée commune et opposable à la société BPCE.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à relever et garantir les sociétés MMA de toutes condamnations en ce qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier les conditions des contrats d’assurances liant les parties entre elles.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société BPCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2026, RG n°26/00147, ayant désigné le Docteur [Y] [X] en qualité d’expert ;
DEBOUTONS les demanderesses de leurs plus amples demandes ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les parties demanderesses conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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