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TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00218


Vérifier : TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3aff45cdc6046d476cfcd6

Texte de la décision

10,601 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Avril 2026

N° RG 26/00218 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5LO

DEMANDERESSE
Société ROVASOL SCCV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP Assureur RC de la SCCV ROVASOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant,

S.A.S. ENTREPRISE 26
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. CHEVAL TP
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. ROUTIERE CHAMBARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, avocats plaidant

S.A.R.L. ABSE VALLET FRERES
[Adresse 7],
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D?ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

S.A.R.L. PIC PROVENCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. SPIE FACILITIES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante

S.A.S. CEGELEC DAUPHINE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

E.U.R.L. AVI CONCEPT
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante

S.A. SMA es qualité d’assureur de CEGELEC DAUPHINE
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante

S.A.S. FACE RHONE ALPES
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Me Géraldine MERLE
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS

-par mail
Régie
[Adresse 21]

RG initial 25/536

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé fin février et début mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société ROVASOL a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, CEGELEC DAUPHINE, AVI CONCEPT, CHUBB FRANCE, SMA SA, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, FACE RHONE ALPES, SMABTP, ENTREPRISE [Adresse 22], CHEVAL TP, L’AUXILIAIRE, ROUTIERE CHAMBARD, AXA FRANCE IARD, ABSE-VALLET FRERES, ABEILLE IARD & SANTE, PIC PROVENCE et SPIE FACILITIES, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par décision en date du 1er octobre 2025, confiée à Monsieur [O] [X].

Les défenderesses comparantes, par leurs conseils respectifs et leurs écritures élevées au contradictoire, formulent leurs protestations et réserves d’usage.

Les défenderesses non comparantes, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

A titre liminaire, il convient de souligner que la présente instance s'inscrit dans le cadre d'un bail en l'état futur d'achèvement entre la S.A.S SOLYSTIC et la S.C.C.V ROVASOL, cette dernière ayant aussi eu la qualité de constructeur et maître d'ouvrage, quant à un bâtiment industriel à [Localité 19] (26), et que ledit bâtiment a été cédé à pendant sa période de construction à la S.C.I CIMMOB, celle-ci venant dans les droits de la S.C.C.V ROVASOL.

Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2025 (RG 25/00536), suite à l’assignation délivrée par la société CIMMOB, faisant état que l'immeuble industriel litigieux serait affecté de nombreux désordres, comme des infiltrations d'eau, une mauvaise évacuation de l'air, un dysfonctionnement des systèmes de chauffage ou de climatisation, ou encore, différentes non conformités aux règles de prévention des incendies et un risque d'effondrement d'un faux plafond, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [X] et la jonction des procédures RG 25/00536 et RG 25/00428 a été ordonnée ;

Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 01 octobre 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.

En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal..

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, CEGELEC DAUPHINE, AVI CONCEPT, CHUBB FRANCE, SMA SA, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, FACE RHONE ALPES, SMABTP, ENTREPRISE 26, CHEVAL TP, L’AUXILIAIRE, ROUTIERE CHAMBARD, AXA FRANCE IARD, ABSE-VALLET FRERES, ABEILLE IARD & SANTE, PIC PROVENCE et SPIE FACILITIES, les opérations d’expertise ordonnées en date du 01 octobre 2025 (RG n°25/00536) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [O] [X] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la présente société demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la société demanderesse.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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