Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00242


Vérifier : TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a3aff4bcdc6046d476cfd83

Texte de la décision

6,368 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 22 Avril 2026

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5QC

DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Maître Vincent BARD de la SELARL [Localité 4]

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 26/00002

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 17 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [R] [Y] a fait citer la société AREAS ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence de juger que les opérations d’expertise ordonnées à la demande de Madame [A] [H] seront opposables à la société défenderesse, de juger qu’il appartiendra à l’expert ainsi désigné de convoquer la défenderesse aux réunions d’expertise et de réserver les dépens.

La société AREAS DOMMAGES, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé des demandes formées à son encontre, dont l’extension à son contradictoire de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [H] [A] à l’encontre de Madame [R] [Y] ; de mettre à la charge de cette dernière l’éventuelle consignation complémentaire au titre de l’avance des frais d’expertise ; de la condamner à produire entre les mains de son conseil la carte d’identification de son chien et le certificat vétérinaire qui lui a été remis lors de la cession de l’animal, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; et de la condamner aux dépens de l’instance.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

Madame [Y] explique avoir été assignée en référé par assignation qui lui a été signifiée le 11 décembre 2025, par Madame [A] [H] aux fins de désignation d’un expert pour l’examiner et décrire les causes et conséquences de ses préjudices suite à la morsure de chien subie le 19 avril 2024, causé par un « berger malinois croisé Rottweiler » appartenant à Madame [Y].

Par ordonnance de référé rendue le 25 mars 2026, sous la référence RG 26/00002, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [P] [D] a été nommé pour y procéder.

Sur les demandes principales

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expertise sollicitée ayant été ordonnée dans l’instance opposant Madame [A] à Madame [Y], sous la référence RG n°26/00002, elle sera déclarée commune et opposable à la société défenderesse, assureur de Madame [Y].

Il sera également enjoint à Madame [Y] de produire la carte d’identification de son chien ainsi que le certificat médical qui lui a été remis lors de la cession de celui-ci, afin que la société AREAS ASSURANCES puisse vérifier les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par celle-ci.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mars 2026, RG n°26/00002, ayant désigné le Docteur [P] [D] en qualité d’expert ;

DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

ENJOIGNONS à Madame [R] [Y] de produire entre les mains du conseil de son assureur, la société AREAS DOMMAGES, ainsi qu’entre les mains de l’expert précité, la carte d’identification de son chien et le certificat vétérinaire qui lui a été remis lors de la cession de l’animal, dans un délai de quinze jours à compter du rendu de la présente décision ; dans l’hypothèse où Madame [Y] ne serait pas en possession d’un certificat vétérinaire initial, il lui appartient de se rendre chez son vétérinaire afin d’obtenir un certificat permettant à son assureur de vérifier si le contrat d’assurance souscrit s’applique bien à son animal ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que la partie demanderesse conservera la charge des dépens de la présente instance.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.