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TJ 46042, 18 juin 2026, RG 25/00053


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj46042
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a3b0056cdc6046d476d10db

Texte de la décision

2,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS

ORDONNANCE DU 18 Juin 2026

COMMISSION D INDEMNISATION DES VICTIMES DINFRACTIONS

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYW-W-B7J-C2JP
Minute n° 26/00017

DEMANDEUR :

[E] [J] épouse [H],
demeurant 149 route de Lagorse - 46500 ALVIGNAC

représentée par maître Manon-Alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE

INTERVENANTS :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de Cahors

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET D'AUTRES INFRACTIONS
sis 64 bis, avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX

Présidente : Madame SIX Isabelle, vice-présidente

Greffière : Madame OSTERTAG Véronique

Sur requête, en matière civile et en premier ressort, prononcée le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 05/12/2025 [E] [J] épouse [H] a sollicité le paiement de l’indemnité à laquelle [U] [Y] a été condamné.
Le 15/12/2025 le Fonds de garantie a déclaré être dans l’attente de la signature du protocole d’accord.
Par lettre en date du 18 février 2026, Maître Manon-Alizée GILLET, avocat de [E] [J] épouse [H] a déclaré au fonds de garantie se désister de sa demande, en exposant que [U] [Y] avait réglé les sommes dues.
Par lettre en date du 20/02/2026 le Fonds de garantie a demandé de constater le désistement de [E] [J] épouse [H].
Par courriel du 23 mars 2026, Maître Manon-Alizée GILLET, avocat de [E] [J] épouse [H] a confirmé son désistement à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Lot.

MOTIFS LA DECISION 
Vu la requête,
Vu l’arrêt de la cour criminelle départementale du Lot 13/02/2024 et son arrêt civil,
Vu l’arrêt criminel de la cour d’assises du Lot et Garonne du 30/09/2024 et son arrêt civil du 29/11/2024,
Vu l’arrêt chambre criminelle de la cour de cassation du 15/10/2025 déclarant les pourvois formés par [U] [Y] non admis,
Vu les conclusions du Fonds de garantie,
Vu les réquisitions du procureur de la République,

Il convient de constater le désistement de [E] [J] épouse [H] .

PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de [E] [J] épouse [H] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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