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TJ 56121, 23 juin 2026, RG 25/00302


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00302
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3b013ccdc6046d476d211a

Texte de la décision

12,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 23 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55OC

Minute n°

Copie exécutoire le 23/06/2026

à

Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON

Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY

Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER

entre :

SCI ALGWIL
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

S.C.I. DES HALLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître François RAYNAUD substituant Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SISE [Adresse 3] représenté par la société I2A exerçant sous l’enseigne IDEE GESTION
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Selon acte notarié du 07 août 1997, la SCI ALGWIL, anciennement dénommée SCI [Y]-[F], a acquis de la SCI DES HALLES un appartement doté d’une grande terrasse représentant les lots n°3 et 4 d’une copropriété de 4 lots situé à l’arrière du [Adresse 2] à [Localité 2] (56).

Suivant acte au rapport de Maître [V] [D], notaire associé à [Localité 1], le 03 juillet 2006, Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [F], son épouse, ont fait donation à Madame [E] [Y] et Monsieur [G] [Y], leurs enfants, des parts de leur SCI [Y].

Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SCI ALGWIL a assigné la SCI DES HALLES et le SDC du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SCI ALGWIL demande au juge des référés de :

- Débouter la SCI DES HALLES et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL I2A, de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions,
- Condamner la SCI DES HALLES à remettre à la SCI ALGWIL une clé du portail sis sur la parcelle AM [Cadastre 1], et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai d’un mois.
- Passé ce délai, ordonner la suppression du portail sis sur la parcelle AM [Cadastre 1], et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai d’un mois, après lequel il sera à nouveau statué.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL I2A, à remettre à la SCI ALGWIL une télécommande et un badge d’accès voiture et piéton du portail sis sur la parcelle AM [Cadastre 2], et ce, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai d’un mois.
- Passé ce délai, ordonner la suppression du portail sis sur la parcelle AM [Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai d’un mois, après lequel il sera à nouveau statué.
- Condamner in solidum la SCI DES HALLES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI ALGWIL une somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum la SCI DES HALLES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI ALGWIL la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance.

Elle indique que l’appartement situé à l’arrière du bâtiment est enclavé et expose que, tel que cela résulte de l’acte de vente, l’appartement situé au premier étage a toujours été desservi par la cour cadastrée AM [Cadastre 1] et l’unique escalier menant à cet appartement.

Or, que depuis près de 40 ans, l’accès à cette cour s’effectue depuis la voie publique par la parcelle AM [Cadastre 2] appartenant à la copropriété voisine, laquelle est administrée par la SARL I2A, syndic professionnel de la copropriété sis [Adresse 3].

Elle expose encore qu’un portail a été posé sur toute la surface de la limite parcellaire cadastrée AM [Cadastre 1] depuis le début de l’année 2025, en amont de l’escalier privatif, empêchant depuis lors la SCI ALGWIL d’accéder à son bien.

Puis que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a également clos sa parcelle cadastrée AM [Cadastre 2] de la voie publique et posé un portail à l’entrée de la rue, privant ainsi doublement la SCI ALGWIL de tout accès à son bien cadastré AM [Cadastre 1].

Elle demande au juge des référés de faire cesser les troubles manifestement illicites existants et l’atteinte à son droit de propriété en faisant droit à sa demande de remise des clés et des badges des portails mis en place.

***

La SCI DES HALLES demande au juge des référés de :

- Débouter la SCI ALGWIL de toutes ses demandes ni fondées, ni motivées.
- Condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.

Elle déclare que la SCI [Y] avait concomitamment acquis la maison située au [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 3] sur le plan cadastral et créé un accès reliant l’immeuble acquis auprès de la SCI DES HALLES à celui-ci de telle sorte que l’ensemble immobilier ne forme plus qu’un. Elle considère ainsi que l’adresse de l’appartement et de la terrasse vendus par la SCI DES HALLES est désormais le [Adresse 4].

Elle précise que la SCI ALGWIL a illégalement fait stocker ses poubelles dans la cour appartenant à la SCI DES HALLES, lesquelles poubelles mentionnent bien le [Adresse 4], puis que plusieurs personnes ont pu témoigner que l’appartement litigieux est régulièrement occupé depuis la pose du portail, donc que son accès reste possible.

Elle indique qu’aucun titre n’a institué de servitude de passage au profit du fonds appartenant à la SCI ALGWIL, et il qu’il est indiqué au sein de l’acte du 7 août 1997 que l’adresse se trouve en la Commune de [Localité 2], [Adresse 5] et non pas [Adresse 6], par ailleurs qu’il était prévu à l’acte de vente que l’escalier menant à l’appartement serait supprimé aux frais du vendeur mais que cette mention a été rayée pour des questions financières.

Elle considère qu’il existe nécessairement une contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas démontré l’état d’enclave, et observe que le constat de commissaire de justice produit en demande démontre qu’il existe bien une jonction entre les deux immeubles constituée par la terrasse. Elle estime dès lors que la SCI ALGWIL s’est auto-enclavée en décidant de diviser en deux l’usage des maisons puisque l’on distingue en fond de clichés une palissade en bois qui fait la séparation entre la propriété côté [Adresse 4] et l’appartement litigieux.

***

Le SDC du [Adresse 3] demande au juge des référés de :

- Débouter la SCI ALGWIL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2],

- Condamner la SCI ALGWIL à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI ALGWIL aux entiers dépens de l’instance.

Il expose que la SCI ALGWIL a acquis les lots objet du litige en 1997 sans que l’acte d’acquisition ne fasse référence à une servitude de passage, car non seulement ils sont édifiés sur une parcelle (AM [Cadastre 4]) qui dispose de deux accès à la voie publique ( par le 12 et le 14 [Adresse 5] ), mais de surcroît parce qu’ils sont directement mitoyens avec un autre lot dont les associés de la SCI sont propriétaires dans la copropriété du [Adresse 4], or que la demanderesse a sciemment omis de le mentionner.

Il rappelle qu’une servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir que par titre, et indique que la demanderesse ne justifie d’aucun droit d’accès sur la parcelle AM [Cadastre 2] propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Il indique que la SCI ALGWIL invoque l’état d’enclave de la parcelle AM [Cadastre 1] alors que les lots dont elle est propriétaire sont situés au 1er étage d’un bâtiment implanté sur la parcelle AM [Cadastre 4] ( bâtiment toit double pente tel que décrit par le commissaire de justice), laquelle dispose de plusieurs accès à la voie publique.

Il relève enfin que les titres de propriété relatifs à la désignation de la parcelle AM [Cadastre 1] sont erronés en ce qu’ils englobent des biens immobiliers ( les lots de la SCI ALGWIL) qui dépendent de la parcelle AM [Cadastre 4], et estime que cette erreur manifeste pourrait justifier l’introduction d’une action en inscription de faux.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que suivant acte notarié du 07 août 1997 la SCI [Y]-[F] a acquis de la SCI DES HALLES un appartement doté d’une grande terrasse représentant les lots n°3 et 4 d’une copropriété de 4 lots situé à l’arrière du [Adresse 2] à [Localité 2] (56), puis que selon acte du 03 juillet 2006, Monsieur et Madame [Y] ont fait donation à leurs deux enfants des parts de cette SCI dont ils ont modifié la dénomination en SCI ALGWIL en 2018.

Il est également constant que l’immeuble litigieux est implanté sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] à l’arrière de bâtiments donnant sur la rue, et qu’il dispose d’un accès par un escalier implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] laquelle est enclavée.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 indiquant notamment qu’il n’existe aucun accès au bien de la SCI ALGWIL par la [Adresse 5], que l’appartement de la SCI ALGWIL est enclavé, que l’escalier béton est le seul accès au premier étage de l’immeuble, et que l’accès à la cour cadastrée AM [Cadastre 1] s’effectue par un porche entre le 3 et le 5 de la [Adresse 7].

Toutefois, l’état d’enclave de l’immeuble litigieux cadastré [Cadastre 4] est contesté par les défendeurs qui prétendent que celui-ci est accessible par un immeuble mitoyen appartenant aux consorts [Y] situé au [Adresse 4], et produisent au soutien de leurs prétentions plusieurs éléments indiquant que l’appartement est indiqué à cette même adresse. Ils considèrent alors qu’il s’agit d’un immeuble unique. Néanmoins, il n’est pas justifié d’un propriétaire unique.

Aussi, le débat sur l’état d’enclave de l’immeuble, en l'espèce contesté, et de ses conséquences en termes de servitude et droits d’accès, relève de la compétence du juge du fond.

Les demandes d’accès par la remise de clés et de suppression des portails seront rejetées.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DISONS n‘y avoir lieu à référer.

REJETONS l’ensemble des demandes.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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