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Cass., 24 juin 2026, n° 24-20.039


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 24-20.039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24-20.039
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a3b6b85cdc6046d47742144

Texte de la décision

2,230 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10503 F

Pourvoi n° C 24-20.039

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.039 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Subtil II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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