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Cass., 24 juin 2026, n° 25-10.737


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-10.737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-10.737
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a3b6ba0cdc6046d47742537

Texte de la décision

2,506 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10492 F

Pourvoi n° N 25-10.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.737 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lyon protection services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lyon protection services, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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