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Cass., 24 juin 2026, n° 25-15.918


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-15.918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-15.918
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3b6c86cdc6046d47744cb4

Texte de la décision

3,037 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° U 25-15.918

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

Mme [C] [F], domiciliée chez M. [M] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.918 contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles, soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'établissement public de santé mentale [Localité 1] Métropole, établissement d'hospitalisation, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur de l'établissement public de santé mentale [Localité 1] Métropole, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U2515918

1. Mme [C] [F] s'est pourvue en cassation le 16 juin 2025 contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par un premier président de cour d'appel maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] Métropole, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, pour péril imminent.

2. Par une décision du 6 août 2025, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [F].

3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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