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T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2025015377


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Date
22/06/2026
Numéro
2025015377
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a3b9661cdc6046d4777c194

Texte de la décision

12,917 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 015377

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

Président:

Monsieur Pierre MAFFRE

Juges:

Monsieur Eric LAURENT

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO [Adresse 1]

Comparant par Maître [U] [V] [O] et Maître [A] [N]

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

LES INITIES GUEULETON AIX (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Romain NEILLER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Romain NEILLER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, INSTITUTION KLESIA AGIR ARRCO : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/02/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, LES INITIES GUEULETON AIX SARL : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 21/11/2025, les conclusions déposées à l'audience du 04/05/2026,

LES FAITS

INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO ABC est une institution de retraite complémentaire membre de l'AGIRC ARRCO, régie par le code de la sécurité sociale.

La SARL LES INITIES GUELETONS AIX a une activité de restauration.

Après avoir donné son adhésion à INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO, la SARL LES INITIES GUEULETON AIX s'est engagée à fournir les déclarations de salaire et à payer ponctuellement les cotisations correspondantes ce qu'elle n'a pas fait pendant plusieurs mois.

Après plusieurs mises en demeure, l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence.

Une Ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a été rendue le 26 février 2025, faisant droit à cette requête.

La SARL LES INITIES GUEULETON AIX a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 04 mai 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.

LA PROCEDURE

Le 17 février 2025, l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Le 26 février 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SARL LES INITIES GUELETONS AIX de payer à l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO, les sommes de :

44.369,81 Euros à titre principal et majorations de retard, outre les intérêts,

Aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de T.V.A.

L'ordonnance a été signifiée le 07 mars 2025 par remise à l'étude. Un avis de passage ayant été laissé ce même jour.

Le 7 avril 2025, l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO a fait une demande de certificat de non-opposition auprès du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence.

Le 11 avril 2025, un certificat de non-opposition a été remis.

Le 16 septembre 2025, un commandement de payer a été émis ;sa signification à personne et à domicile étant impossible, une copie a été remise à l'étude.

Le 1er octobre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par voie électronique à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.

Le 8 octobre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié par voie électronique à la BANQUE DELUBAC ET CIE.

Par courrier remis en main propre le 21 novembre 2025, la SARL LES INITIES GUEULETON AIX a formé opposition à l'ordonnance exécutoire d'injonction de payer.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO, demande au tribunal de :

Vu l'article 1415 du Code de Procédure Civile Vu l'Article 1416 du Code de Procédure Civile

Rejeter l'opposition de la SARL LES INITIES GUEULETON AIX,

Rejeter toutes les demandes de SARL LES INITIES GUEULETON AIX comme injustes et infondées,

Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance d'Injonction de payer du 26 Février 2025,

Condamner la SARL LES INITIES GUEULETON AIX à payer à l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO la somme principale de 44.369,81 Euros au titre des cotisations en principal et majorations de retard, outre les intérêts,

Condamner la SARL LES INITIES GUEULETON AIX à payer à l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO 800 Euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC,

Condamner la SARL LES INITIES GUEULETON AIX aux entiers dépens, en ce compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer,

Prononcer l'exécution provisoire du jugement conformément aux articles 514 et 515-1, compatible avec la nature de l'affaire.

Elle expose que :

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 26 Février 2025.

Ladite ordonnance a été signifiée le 7 Mars 2025.

Un commandement de payer a été signifié le 16 Septembre 2025.

Un 1er procès-verbal de saisie-attribution a été remis par voie électronique le 1er Octobre 2025 rendant les biens indisponibles.

Un 2nd procès-verbal de saisie-attribution a été remis par voie électronique le 8 Octobre 2025 rendant également les biens indisponibles.

Une opposition a été formée en date du 21 Novembre 2025.

Par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, la SARL LES INITIES GUEULETON AIX demande au tribunal de :

Vu l'article 654 du Code de Procédure Civile Vu l'Article 1416 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1353 du Code Civil Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

Déclarer l'opposition recevable,

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

Débouter l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la SARL LES INITIES GUEULETON AIX la somme de 1.800 Euros au titre de l'Article 700 du CPC,

Subsidiairement en cas de condamnation de la SARL LES INITIES GUEULETON AIX, écarter l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessive que cela entrainerait.

Elle expose que :

Son opposition est recevable, dans la mesure où la signification n'a pas été remise à personne, le délai court qu'à compter de la dénonce de la saisie.

Les éléments produits par l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO sont insuffisants. Elle n'expose nullement son calcul eu égard au nombre de salariés, ni au regard des taux de cotisations, de sorte qu'elle ne prouve absolument pas sa créance.

Aucun calcul de cotisations ne permet de justifier les montants réclamés.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

Pour être recevable, l'opposition doit être faite :

Si la signification a été faite à personne (le destinataire pour la personne physique ou une personne se déclarant habilitée pour la personne morale, sans qu'il y ait lieu de vérifier l'exactitude de cette déclaration), dans le délai d'un mois à partir de cette signification (article 1416 alinéa 1);

Si la signification n'a pas été faite à personne, dans le délai d'un mois à partir du premier acte signifié à personne (par exemple si la première signification a été irrégulière) ou, à défaut, de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles en tout ou partie (art. 1416 C.P.C. alinéa 2);

Elle peut être faite avant même la signification de l'ordonnance ou avant la première mesure d'exécution. De manière classique, le délai d'un mois qui expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant.

Le Tribunal constate :

INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO ne produit aucun document permettant d'affirmer que la SARL LES INITIES GUEULETON AIX a bien pris connaissance de l'injonction de payer ;

INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO fournit plusieurs saisies-attributions pratiquées à l'encontre du débiteur entre les mains de deux établissements bancaires distincts (Pièces n° 14 et n°15 Demandeur) mais aucun document permettant de constater la dénonciation de ces saisies attribution à la SARL LES INITIES GUEULETON AIX.

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 Février 2025 n'a jamais été signifiée à la SARL LES INITIES GUEULETON AIX par « une remise à personne ». Les saisies-attribution du 1er et 8 Octobre 2025, n'ont jamais été dénoncées à la SARL LES INITIES GUEULETON AIX.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la SARL LES INITIES GUEULETON AIX est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il convient de rappeler que les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, bien que conventionnelles, sont calculées sur la base des salaires bruts réels des travailleurs, conformément aux accords interprofessionnels qui renvoient à l'assiette définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Or, en l'espèce, KLESIA AGIRC ARRCO produit :

Des tableaux récapitulatifs (pièces n°9 à 11) mentionnant des montants globaux pour 2021-2023, sans aucun détail sur les salaires bruts, les taux appliqués ou les périodes exactes ; Une synthèse de DSN (pièce n°12) couvrant uniquement avril à juin 2024, soit 3 mois sur 4 ans, sans permettre de vérifier les calculs pour les autres périodes.

Il est constant que les cotisations complémentaires doivent être prouvées avec précision (salaires bruts, taux, périodes).

En l'absence de ces éléments, le Tribunal ne peut vérifier ni le principe ni le quantum de la créance alléguée. Les documents produits par KLESIA ne constituent pas une preuve suffisante au sens de l'article 1353 du Code civil, et sa demande en paiement doit être rejetée.

Par conséquent, KLESIA AGIRC ARRCO n'a pas rapporté la preuve de sa créance, et sa demande en paiement doit être rejetée.

Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL LES INITIES GUEULETON AIX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner KLESIA AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de KLESIA AGIRC ARRCO, qui succombe.

Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire

Déclare recevable l'opposition formée par la SARL LES INITIES GUEULETONS AIX à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 Février 2025,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Déboute l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la SARL LES INITIES GUEULETON AIX la somme de 500 Euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'INSTITUTION KLESIA AGIRC ARRCO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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