T. com. 1301, 22 juin 2026, n° 2026000723
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 000723
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/06/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 08/06/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [R] [X] et Maître [O] [A]
CONTRE
[W] [B] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nicolas MONTEIL
Formule exécutoire délivrée à Maître Joseph MAGNAN et à Maître [P] [T]
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) :
l'acte d'assignation en référé délivré le 20/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,
Vu pour le défendeur, [W] [B] (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 08/06/2026,
Vu l'ordonnance de radiation en date du 16/03/2026,
Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING le 16/03/2026,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [W] [B], ci-après [B], est une entreprise de transport qui a régulièrement recours aux services de la société LOUCA-TRANS, cette dernière étant liée avec la société de factoring CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, ci-après [G].
Le 30 décembre 2024, [G] a mis en demeure [B] de régulariser des factures impayées pour un montant de 99.580 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 15 juillet 2025 pour un montant ramené à 71.380,80 euros, [B] ayant réglé quelques factures entre temps.
Le 20 janvier 2026, [G] a assigné [B] devant le tribunal de céans statuant en référé pour le paiement d'une provision de 62.380,80 euros, [B] ayant encore réglé quelques factures entre temps.
[B] reconnait devoir la somme demandée par [G] à l'exception d'une facture de 7.900,80 euros.
C'est ainsi que s'est présentée l'affaire à l'audience du 8 juin 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES
[G] demande au tribunal :
Vu l'article 1346-1 du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SARL [W] [B] de ses demandes,
CONDAMNER la SARL [W] [B] à payer à la société CREDIT
AGRICOLE LEASING & FACTORING une provision de 62.380,80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15/07/2025,
* CONDAMNER la SARL [W] [B] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1.900 € sur le fondement de l'article700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[B] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
DEBOUTER la SA CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande de provision telle que formulée,
LA REDUIRE à hauteur de 54 480 Euros,
PRONONCER la déchéance des intérêts,
ACCORDER à la SARL [W] [B] un délai de paiement de vingtquatre (24) mois pour s'acquitter de la somme de 54 480€, par mensualités égales à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du délai de grâce accordé,
DÉBOUTER la SA CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Nous constatons que [B] ne conteste ni dans son principe, ni dans son quantum la créance de [G] à hauteur de 54.480 euros.
En conséquence nous la condamnerons à payer cette somme par provision à [G], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025.
Concernant la facture de 7.900,80 euros, nous constatons que [B] émet des contestations à son sujet, contestations qui font échec au juge des référés.
En conséquence nous inviterons pour cette créance les parties à mieux se pourvoir au fond.
[B] nous demande de larges délais de paiement, sur 24 mois, monsieur [B] rencontrant des difficultés personnelles passagères concernant l'état de santé de son épouse.
[G] s'y oppose en soutenant que monsieur [B] peine à en rapporter la preuve.
De ce qui précède, nous retenons que monsieur [B] vit des difficultés passagères qui justifient l'octroi de facilité de paiement. En conséquence, nous autoriserons [B] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités de 4.500 euros, la douzième soldant le montant de la créance et de tous les intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 15 juillet 2025, outre une clause irritante.
[G] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons [B] à lui payer la somme de 1.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamnons [W] [B] à payer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 54.480 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025,
Autorisons [W] [B] à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités de 4.500 euros,
La première de 4.500 euros à intervenir le 10 du mois suivant celui de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* Les 10 suivantes de 4.500 euros tous les 10 des mois suivants,
* La douzième le 10 du mois suivant soldant la dette et tous les intérêts,
Disons qu'en cas d'une seule des mensualités prévues ci-dessus impayée, la totalité des sommes restant dues seront immédiatement exigibles,
Constatons des contestations sérieuses sur la facture de 7.900,80 euros, qui font échec au juge des référés,
Invitons pour cette facture les parties à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons [W] [B] à payer à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [W] [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,61 euros TTC dont TVA 9,60 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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