T. com. 2202, 22 juin 2026, n° 2026002880
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002880
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 22/06/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-BRIEUC DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître [B] Avocate associée de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Société "DE LIMA GOMES" DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES Monsieur Gabriel LOPEZ : Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 54,37 DONT TVA : 9,06
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLÉES, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 431, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [B] Avocate associée de la SELARL KOVALEX, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société "DE LIMA GOMES", Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 503 093 809, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLÉES dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société "DE LIMA GOMES" dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), à comparaître le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
ENTENDRE CONDAMNER la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°15589 22874 00011115640 77 la somme de 3.160,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES la somme de 8.610,39 euros, outre les intérêts au taux de 3,76 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026 et jusqu'au parfait paiement ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société "DE LIMA GOMES" aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
ENTENDRE DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 1er JUIN 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 2] représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [B] en rappelle les termes à l'audience :
I. Présentation des faits et de la procédure :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (ciaprès dénommée « CCM ») a noué des relations contractuelles avec la Société "DE LIMA GOMES". En application de la convention de fusion du 14 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINTE THERESE a été absorbée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 5], Société Coopérative de crédit immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 309 517 431, dont le siège social est [Adresse 6]. Suite à cette fusion la dénomination de la Caisse a été échangée en CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES (ci-après dénommée « CCM »).
Dans ce cadre, la Société "DE LIMA GOMES" a ouvert un comptechèques n°15589 22874 00011115640 77 par convention en date du 19 mars 2010. Cette convention a été suivie d'autres conventions, assorties de leurs avenants, notamment celle ayant accordé une autorisation de découvert le 18 mars 2022. La CCM a également consenti à la Société "DE LIMA GOMES" le 11 avril 2020 un prêt professionnel PGE PME n°DD16145075 d'un montant de 35.000 euros, remboursable en 12 mensualités, au taux de 0,00 % l'an, modifié par avenant du 10 avril 2024, ramenant le taux d'intérêts à 0,76 %.
Le compte chèque n°15589 22874 00011115640 77 présentant un solde débiteur, excédant le découvert autorisé, la CCM en a informé la Société "DE LIMA GOMES" par lettre du 24 octobre 2025.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, la CCM a mis en demeure la Société "DE LIMA GOMES" de payer la somme de 4.322,96 €.
En l'absence de régularisation de la situation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, la CCM ;
a notifié à la Société "DE LIMA GOMES" la déchéance du terme du prêt et a réitéré sa demande de règlement, de payer la somme de 8.564,24 €;
a mis en demeure la Société "DE LIMA GOMES" de régler le solde débiteur de 3.110,74 € sous 45 jours.
Cette mise en demeure est restée infructueuse. Aucun règlement n'est intervenu depuis. Dans ces conditions, la CCM a été contrainte de saisir le Tribunal pour obtenir un titre exécutoire.
II. Expose des moyens en fait et en droit :
Sur la condamnation de la Société "DE LIMA GOMES" :
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La Société "DE LIMA GOMES" demeure redevable des sommes suivantes :
* COMPTE-CHEOUES N°1.5589 22874 00011115640 77 :
La Société "DE LIMA GOMES" a bénéficié de l'ouverture d'un comptechèques n°15589 22874 00011115640 77 et la position débitrice de ce compte a contraint la CCM à la dénoncer, par une lettre du 15 janvier 2026, mettant en demeure son client d'avoir à lui payer la somme de 3.10,74 €. A cette date, la Société "DE LIMA GOMES" est redevable de la somme de 3.160,74 euros.
Prêt PGE :
8.610,39 € au titre du prêt PGE dont le détail est le suivant, outre les intérêts au taux de 3,76 % à compter du 29 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement :
Capital restant dû : 7.824,10 € dont capital impayé : 7.824,10 €
1 1 2 /
* Intérêts contractuels impayés :
31,88€
* Assurances impayées :
72,82€
* Intérêts de retard impayés :
77,86€
* Intérêts contentieux :
49,17€
* Indemnité d'exigibilité :
554,56€
* Frais de procédure :
Mémoire
Total créance sauf mémoire :
8.610,39€
Dans ces conditions, il est demandé au Tribunal de condamner la Société "DE LIMA GOMES" au paiement de ces sommes dans les termes du dispositif qui suit. Il est demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans d'accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Société "DE LIMA GOMES" aux entiers dépens. Il n'y a pas lieux d'écarter l'exécution provisoire.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES produit aux débats les pièces suivantes :
l'extrait Kbis de la Société "DE LIMA GOMES" ;
l'extrait d'immatriculation de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES du 07 novembre 2024 ;
la convention de fusion du 14 juin 2024 ;
les conventions Eurocompte ;
les avenants aux conventions Eurocompte ;
le contrat de Crédit de trésorerie du 18 mars 2022 ;
le contrat de prêt du 11 avril 2020 ;
le tableau d'amortissement ;
l'avenant PGE du 10 avril 2024 ;
le relevé du compte-chèques du 18 mars 2022 au 29 décembre 2025 ;
la lettre du 24 octobre 2025 ;
la mise en demeure du 06 novembre 2025 ;
la mise en demeure du 15 janvier 2026 ;
le relevé du compte-chèques du 29 décembre 2025 au 1er mars 2026 ;
le décompte prêt PGE au 02 mars 2026.
ATTENDU que LA SOCIETE "DE LIMA GOMES", DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente et ni représentée à l'audience ;
Que l'assignation n'a pas été délivrée à personne le 07 mai 2026.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.
1. Sur le defaut a l'audience de la defenderesse a l'instance :
Endroit :
L'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl'espece :
La Société "DE LIMA GOMES", DEFENDERESSE à l'instance, fait défaut à l'audience et n'est pas représentée par un conseil. Il est rappelé que l'assignation n'a pas été délivrée à personne.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de la Société "DE LIMA GOMES", DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES, DEMANDERESSE à l'instance.
2. SUR LA CREANCE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT- BRIEUC LES 3 VALLEES, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :
Enl'espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES, DEMANDERESSE à l'instance, à savoir :
l'extrait Kbis de la Société "DE LIMA GOMES" ;
l'extrait d'immatriculation de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES du 07 novembre 2024 ;
la convention de fusion du 14 juin 2024 ;
les conventions Eurocompte ;
les avenants aux conventions Eurocompte ;
le contrat de Crédit de trésorerie du 18 mars 2022 ;
le contrat de prêt du 11 avril 2020 ;
le tableau d'amortissement ;
l'avenant PGE du 10 avril 2024 ;
le relevé du compte-chèques du 18 mars 2022 au 29 décembre 2025 ;
la lettre du 24 octobre 2025 ;
la mise en demeure du 06 novembre 2025 ;
la mise en demeure du 15 janvier 2026 ;
le relevé du compte-chèques du 29 décembre 2025 au 1er mars 2026 ;
le décompte prêt PGE au 02 mars 2026 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°15589 22874 00011115640 77 la somme de 3.160,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNERA la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES la somme de 8.610,39 euros, outre les intérêts au taux de 3,76 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026 et jusqu'au parfait paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l'Article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ».
Enl'espece :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES a été dans l'obligation d'engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société "DE LIMA GOMES" à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT:
L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ».
Enl'espece :
La Société "DE LIMA GOMES" succombe pour l'essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société "DE LIMA GOMES" aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC.
5. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl'espece :
L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
DIRA qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 853 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE
la non comparution et la non représentation de la Société "DE LIMA GOMES", DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES, DEMANDERESSE à l'instance ;
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES au titre du solde débiteur de son compte-chèques n°15589 22874 00011115640 77 la somme de 3.160,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE
la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES la somme de 8.610,39 €, outre les intérêts au taux de 3,76 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2026 et jusqu'au parfait paiement ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE
la Société "DE LIMA GOMES" à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES 3 VALLEES la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE
la Société "DE LIMA GOMES" aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
DIT
qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE
au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 54,37 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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