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T. com. 2202, 22 juin 2026, n° 2026002899


Vérifier : T. com. 2202, 22 juin 2026, n° 2026002899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2026002899
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a3b99afcdc6046d4778045f

Texte de la décision

19,371 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002899

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 22/06/2026

DEMANDEUR(S) : Société GRENKE LOCATION (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître [P] Avocate membre de la SCP [P] -LEROUX - COURCOUX à SAINT BRIEUC substituant Maître Christine JEANTET Avocate à SAINT RAPHAEL

DEFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [W] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE

GREFFIER : Maître Jacques PATY

EMOLUMENTS DU GREFFE : 54,37 DONT TVA : 9,06

ENTRE :

La Société GRENKE LOCATION, SAS au capital de 3.500.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social, représentée par Maître [P] Avocate membre de la SCP [P] – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître [M] [O] Avocate à SAINT-RAPHAEL, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET:

Monsieur [Q] [W],

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (22), artisan, SIREN numéro 493 405 864, demeurant et domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE

Par exploit de la SELARL JURIS.actes Commissaires de Justice associés à LANNION en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, la Société GRENKE LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait donner assignation à Monsieur [Q] [W] demeurant et domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], à comparaître le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes de :

1.200,00 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

25,45 € au titre des intérêts arrêtés au 17-05-2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

9.600,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 1er JUIN 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

ATTENDU que Maître JEANTET Avocate au Barreau de DRAGUIGNAN représentant LA Société GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [P] Avocate à SAINT BRIEUC la substituant à l'audience en rappelle les termes :

I/ Sur le bienfondé de la demande de la Société GRENKE LOCATION :

Dans le cadre de l'exploitation de son activité artisanale, Monsieur [Q] [W] s'est adressé à son fournisseur, la société NEW BFORBIZ, le 13-07-2023 pour la fourniture d'une solution web GLOBAL NEW BFORBIZ.

Selon contrat en date du 13-07-2023, la demande de location financière a été faite auprès de la Société GRENKE LOCATION (contrat n° 058-063515), qui l'a acceptée le 02-11-2023, et qui a acheté le site internet choisi par Monsieur [W] auprès de la société NEW BFORBIZ et mis à disposition de Monsieur [W].

Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, payable par mensualités de 200 € HT, soit 240 € TTC chacune.

Le site internet a été réceptionné par Monsieur [W] le 27-09-2023, la confirmation de livraison signée ses soins le jour même attestant de sa conformité et de son parfait état de fonctionnement.

A réception de la confirmation de livraison et de la facture de la société NEW BFORBIZ, conformément aux dispositions de l'article 3 des conditions générales de location faisant corps avec le contrat, la Société GRENKE LOCATION a payé au fournisseur le prix d'achat du site loué à Monsieur [W], soit la somme de 7.611,95 €.

Monsieur [Q] [W] n'a pas respecté ses obligations à l'égard de la Société GRENKE LOCATION, les prélèvements ayant été rejetés à compter du 02-01-2024.

Monsieur [W] n'a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure du 15-04-2024.

Par courrier recommandé AR en date du 17-05-2024, la Société GRENKE LOCATION informait Monsieur [Q] [W] de la résiliation anticipée de son contrat pour non-règlement des loyers, conformément aux conditions générales de location et l'a mis en demeure de régler la somme de 10.865,45€TTC représentant les loyers impayés outre l'indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (articles 10 et 11 des conditions générales de location).

Ces mises en demeure sont restées lettre morte.

II/ Discussion :

A. Sur le bienfondé de la demande de la Société GRENKE LOCATION :

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon les dispositions de l'article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

Il est rappelé que la Société GRENKE LOCATION a rempli l'intégralité de ses obligations découlant du contrat n°058-063515, puisqu'elle a acquis le site internet choisi par Monsieur [Q] [W] auprès du fournisseur de ce dernier, la société NEW BFORBIZ, et lui a donné en location.

En effet, l'engagement de la Société GRENKE LOCATION en tant que bailleur consiste exclusivement à acquérir le matériel choisi par le locataire et à le mettre à la disposition du locataire, la SAS GRENKE LOCATION étant une société de location financière assurant une prestation de services, en l'espèce, le financement des biens d'équipement.

Monsieur [Q] [W] a bien réceptionné le site internet conforme et en parfait état de fonctionnement comme en atteste la confirmation de livraison qu'il a signée le 27-09-2023.

Il convient également de préciser que le montant du loyer et la durée du contrat sont déterminés par la valeur d'acquisition du bien.

Ainsi, la défaillance de Monsieur [W] fait perdre à la Société GRENKE LOCATION une partie du capital investi.

En effet, s'agissant d'un site internet créé pour l'usage exclusif de Monsieur [W] il ne peut ni être reloué ni revendu à un tiers, de sorte que la perte du capital mobilisé est incontestable, et d'autre part la rentabilité escomptée de l'opération de location qui constitue l'un de ses objectifs prioritaires en tant qu'organisme de financement, étant perdue, l'indemnité de résiliation telle que fixée par les articles 10 et 11 des conditions générales de location n'apparait pas disproportionnée au regard du préjudice subi par la Société GRENKE LOCATION. Ainsi, ces clauses sont destinées à garantir l'équilibre économique du contrat et ont donc un caractère purement indemnitaire et ne créent pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat de location. Ces clauses organisent le remboursement de l'achat effectué par la Société GRENKE LOCATION au bénéfice de son locataire.

Si celui-ci s'acquitte des loyers ainsi que prévu dans le contrat de location initial, la location se déroule sans difficulté. Mais si celui-ci cesse ses paiements, la Société GRENKE LOCATION, qui déplore alors un important préjudice, est indemnisée par le versement d'une indemnité de résiliation anticipée, prévue par les articles 10 et 11 des Conditions Générales susmentionnés.

Dans un arrêt du 14 décembre 2010 (C.Cass. 14 déc. 2010, n° 09-68.275), la Cour de Cassation a jugé que l'importance du préjudice effectivement subi était la référence qui permettait de déterminer le caractère excessif ou non d'une clause pénale : «

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour rejeter dans son intégralité la créance de la banque au titre de la clause pénale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat est une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il aurait tiré de l'exécution normale de la convention;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Ainsi, le montant prévu par les Conditions Générales de Location ne revêt aucun caractère manifestement excessif. Aussi, le Tribunal ne pourra que constater le caractère indemnitaire de la demande de la Société GRENKE LOCATION au titre des loyers impayés échus et des loyers TTC à échoir jusqu'à l'échéance du contrat dès lors la Société GRENKE LOCATION a subi un préjudice lié à l'achat du site internet choisi par et livré à Monsieur [Q] [W] sans être remboursée par le paiement des loyers.

Par conséquent, réduire le montant de l'indemnité de résiliation anticipée causerait un préjudice financier à la Société GRENKE LOCATION, alors que cette dernière a toujours respecté ses obligations contractuelles. De la même manière, limiter les sommes dues à la société GRENKE LOCATION uniquement aux loyers échus, constituerait une sanction car l'opération de location représenterait alors une perte pour la Société GRENKE LOCATION. C'est pourquoi, la Société GRENKE LOCATION est parfaitement fondée à s'adresser à justice aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [W] à payer les sommes de :

1.200,00 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-05-2024 ;

25,45 € au titre des intérêts arrêtés au 17-05-2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-05-2024 ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement (art. 9.2 des CGL), outre les intérêts au taux légal à compter du 17-05-2024 ;

9.600,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17-05-2024.

B. Sur l'exécution provisoire :

L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pourle cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».

Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce qu'il s'agit d'obtenir le paiement d'arriérés de loyers et qu'elle n'aurait pas de conséquences manifestement excessives au regard de la situation du requis.

C. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour recouvrer sa créance. Monsieur [Q] [W] sera condamné à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société GRENKE LOCATION produit aux débats les pièces suivantes :

le contrat de prestation et de solution digitale NEW BFORBIZ du 13 juillet 2023 ;

le rapport approfondi ELLISPHERE du 17 juillet 2023 ;

le contrat de location longue durée n° 058-063515 du 02 novembre 2023, les conditions générales de location et le bordereau de rétractation ;

la confirmation de livraison du 27 septembre 2023 ;

le mandat SEPA + RIB + CNI de Monsieur [Q] [W] ;

la facture NEW BFORBIZ du 31 octobre 2023 ;

la lettre de mise en demeure du 15 avril 2024 + l'extrait de compte ;

la lettre de résiliation du 17 mai 2024 + extrait de compte ;

la situation au répertoire SIRENE de Monsieur [Q] [W].

ATTENDU que MONSIEUR [Q] [W], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ;

Que l'assignation n'a pas été délivrée à personne le 02 AVRIL 2026.

CECI ETANT EXPOSE :

ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.

1. SUR LE DEFAUT A L'AUDIENCE DU DEFENDEUR A L'INSTANCE :

Endroit :

L'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».

Enl'espece :

Monsieur [Q] [W], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut à l'audience et n'est pas représenté par un conseil. Il est rappelé que l'assignation n'a pas été délivrée à personne.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Monsieur [Q] [W], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE à l'instance.

2. Sur la creance de la Société GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

Enl'espece :

Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE à l'instance, à savoir :

le contrat de prestation et de solution digitale NEW BFORBIZ du 13 juillet 2023 ;

le rapport approfondi ELLISPHERE du 17 juillet 2023 ;

le contrat de location longue durée n° 058-063515 du 02 novembre 2023, les conditions générales de location et le bordereau de rétractation ;

la confirmation de livraison du 27 septembre 2023 ;

le mandat SEPA + RIB + CNI de Monsieur [Q] [W] ;

la facture NEW BFORBIZ du 31 octobre 2023;

la lettre de mise en demeure du 15 avril 2024 + l'extrait de compte ;

la lettre de résiliation du 17 mai 2024 + extrait de compte ;

la situation au répertoire SIRENE de Monsieur [Q] [W] ;

confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [Q] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes de :

1.200,00 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

25,45 € au titre des intérêts arrêtés au 17-05-2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

9.600,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.

3. Sur l'Article 700 du Code de Procedure Civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : «

Le juge

condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % ».

Enl'espece :

La Société GRENKE LOCATION a été dans l'obligation d'engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [Q] [W] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

4. SUR LES DEPENS :

ENDROIT:

L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ».

Enl'espece:

Monsieur [Q] [W] succombe pour l'essentiel dans la présente affaire.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens.

5. Sur l'execution provisoire :

Endroit :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.

ENCONSEQUENCE

, le Tribunal :

DIRA qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 853 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE

la non comparution et la non représentation de Monsieur [Q] [W], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société GRENKE LOCATION, DEMANDERESSE à l'instance ;

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNE

Monsieur [Q] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION les sommes de :

1.200,00 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

25,45 € au titre des intérêts arrêtés au 17-05-2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

9.600,00 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux entiers dépens ;

DIT

qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

LIQUIDE

au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 54,37 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

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