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T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000611


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Date
23/06/2026
Numéro
2026000611
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3b9a30cdc6046d47780e07

Texte de la décision

14,498 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

EN DATE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX,

Lors des plaidoiries à l'audience du 26 mai 2026, le Tribunal composé de :

Monsieur Didier DALOT, Président d'audience,

Madame Laure BOURLIAUD, Juge,

Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juge,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

Etait présent :
* La SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [I] [P], demanderesse à l'instance,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

LA SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [I] [P] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Guéret l'ayant désigné à cet effet le 16 décembre 2025,

sise [Adresse 1],

Présente à l'audience,

Demanderesse,

ET

Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],

Défendeur non présent et non représenté à l'audience,

Le 23 avril 2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice à [Localité 2], la SAS [E] ET ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [I] [P] afin de :

Apprécier l'opportunité d'étudier à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, ceci conformément aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce,

L'affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret du 26 mai 2026 sous le numéro de rôle

2026000611

, audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président de chambre, Mesdames Laure BOURLIAUD et Sonia MOUTOULATCHIMI, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître [B] [G], ès qualité, a été entendu en ses explications, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23 juin 2026,

Attendu qu'il a été fait lecture, par le Président d'audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications et demandes du Liquidateur Judiciaire,

Attendu que la SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [I] [P], rappelle que ce dernier a été placé en Redressement Judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Guéret rendu en date du 24 juin 2025 sur assignation de la MSA, procédure convertie en Liquidation Judiciaire par décision du 16 décembre 2025, qu'il ressort des opérations de liquidation judiciaire une distorsion importante entre l'actif réalisé qui s'est élevé à la somme de 11 625.68 euros et le passif qui s'élève à la somme de 373 724.37 euros outre 55 538.38 euros de créances à échoir et une créance provisionnelle de 4 700 euros, que l'examen des créances déclarées fait apparaître que cette entreprise connaissait de graves difficultés financières antérieurement à 2024 et malgré cela, l'activité a été poursuivie, qu'un tel comportement n'est pas celui attendu d'un entrepreneur et ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée, qu'en outre il n'a pu obtenir aucun élément comptable, or la tenue incomplète ou irrégulière ou l'absence de comptabilité, au regard de l'article L653-3 alinéa 6 du Code de Commerce, engage la responsabilité du dirigeant, qu'enfin le requérant entend informer le Tribunal que Monsieur [I] [P] a sollicité la restitution de l'indemnité d'assurance sinistre à hauteur de 20 000 euros en date du 20 octobre 2025, que dès réception des fonds, il n'a plus jamais eu de contact avec son administré, que cette attitude révèle un défaut de coopération avec les organes de la procédure et un détournement d'actif, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, s'il entendait solliciter de la juridiction de céans le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [I] [P], il entend aujourd'hui modifier sa demande pour solliciter une mesure de faillite personnelle de 10 ans eu égard à la gravité des manquements imputés au dirigeant, leur caractère répété et leur impact manifeste sur la situation irrémédiablement compromise de son entreprise,

Attendu que Monsieur [I] [P] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que «

le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 »,

que ce rapport a été déposé au Greffe le 22 mai 2026,

Attendu que le Tribunal retient encore que Me [G], ès qualité, souhaite modifier sa demande en ce qu'il sollicite désormais la faillite personnelle de Monsieur [I] [P] en lieu et place de l'interdiction de gérer pour une même durée de 10 ans,

Mais attendu que le Tribunal entend rappeler que la faillite personnelle est une sanction plus lourde que l'interdiction de gérer puisqu'outre le fait qu'elle empêche la personne concernée de gérer, administrer ou contrôler une entreprise, directement ou indirectement, elle a également pour conséquence l'inscription de la personne concernée sur divers fichiers ce qui complique tout projet de relance, ainsi que la privation de ses droits civiques, que Monsieur [I] [P] étant défaillant à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2026, il n'a pu avoir connaissance de cette nouvelle demande et formuler d'éventuelles contestations, que par conséquent et afin de respecter le droit à un procès équitable, le Tribunal entend rejeter la demande de Maître [G] et n'examiner que sa demande initiale tendant à l'interdiction de gérer de Monsieur [I] [P],

Attendu que_le Tribunal retient que l'article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,

Que l'article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ciaprès :

l°

Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»,

Qu'enfin, l'article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »,

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal retient que Monsieur [I] [P] a commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :

Il a poursuivi son activité sans tenir de comptabilité de sorte qu'aucun document comptable ou financier n'a pu être remis au Liquidateur Judiciaire, qu'en effet il ressort d'un courriel de l'expert-comptable de Monsieur [I] [P] que ce dernier ne lui a fourni aucune pièce comptable malgré ses demandes répétées (factures achats, vente et relevés bancaires), qu'aucune déclaration de TVA n'a pu être effectuée à partir de juillet 2025, qu'il ressort alors de la lecture de l'article L653-5 6° du Code de commerce que l'absence de comptabilité ou la non-communication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d'interdiction de gérer par renvoi de l'article L653-8 alinéa 1er,

Il a également omis de déclarer l'état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais impartis alors que l'examen des créances déclarées fait

apparaître des difficultés antérieurement à 2024, qu'en outre la procédure collective a été ouverte à l'initiative de la MSA et non sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [I] [P], que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [I] [P] a maintenu délibérément une activité déficitaire et s'est abstenu d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis, qu'un tel comportement ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée et justifie pleinement l'application des dispositions de l'article L653-4 4° du Code de Commerce,

Il a cessé toute coopération avec les organes de la procédure à réception de l'indemnité d'assurance sinistre à hauteur de 20 000 euros en date du 20 octobre 2025 alors qu'il était en Redressement Judiciaire et n'a nullement justifié de l'utilisation de ces fonds au détriment des créanciers, que ce comportement s'apparente à un détournement d'actifs, qu'un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l'application des dispositions de l'article L653-4 5° du Code de Commerce,

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [P] a poursuivi une exploitation déficitaire sans y remédier, n'a pas déclaré sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, a eu un comportement contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, qu'enfin il s'est abstenu de fournir les documents sociaux et financiers sollicités par le Liquidateur Judiciaire de sorte que le Tribunal entend le condamner à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans, cette durée étant dictée par la nécessité de prévenir toute réitération de comportements de gestion défaillants, d'assurer la protection des créanciers dans la mesure où Monsieur [I] [P] a démontré son inaptitude structurelle à exercer une fonction de direction dans le respect des règles comptables, sociales et commerciales les plus fondamentales,

Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Attendu que le Tribunal entend passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Vu les pièces,

Déboute

Maître [G], ès qualité de sa demande tendant à voir prononcer en lieu et place d'une interdiction de gérer, la faillite personnelle de Monsieur [I] [P],

Juge

recevable et bien fondée la demande en interdiction de gérer formulée par la SAS [E] ET ASSOCIES, ès qualité à l'encontre de Monsieur [I] [P],

Juge

que Monsieur [I] [P] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,

En conséquence,

Prononce

à l'encontre de Monsieur [I] [P] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,

Ordonne

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

Le Greffier associée,

Me Ch.MARTOWICZ

Le Président.

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