Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000612


Vérifier : T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026000612
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3b9a65cdc6046d477811eb

Texte de la décision

10,458 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

EN DATE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX,

Lors des plaidoiries à l'audience du 26 mai 2026, le Tribunal composé de :

Monsieur Didier DALOT, Président d'audience,

Madame Laure BOURLIAUD, Juge,

Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juge,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

Etait présent :

La SAS [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [C] [N], demanderesse à l'instance,

Mr [C] [N], assisté de sa tutrice, Madame [J] [K], défendeur à l'instance,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

LA SAS [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [C] [N] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Guéret l'ayant désigné à cet effet le 25 février 2025, sise [Adresse 1],

Présente à l'audience,

Demanderesse,

ET

Monsieur [C] [N],

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 2],

Défendeur présent à l'audience, assisté de sa tutrice, Madame [J] [K],

Le 23 avril 2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice à [Localité 2], la SAS [F] ET ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [C] [N] afin de :
* Apprécier l'opportunité d'étudier à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, ceci conformément aux dispositions de l'article L653-2 du code de commerce,

L'affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret du 26 mai 2026 sous le numéro de rôle

2026000612

, audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président de chambre, Mesdames Laure BOURLIAUD et Sonia MOUTOULATCHIMI, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître [H] [B], ès qualité, et Monsieur [C] [N] ont été entendus en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23 juin 2026,

Attendu qu'il a été fait lecture, par le Président d'audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications et demandes du Liquidateur Judicaire,

Attendu que la SAS [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [C] [N], rappelle que ce dernier a été placé en Redressement Judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Guéret rendu en date du 3 décembre 2024 sur assignation de l'URSSAF, procédure convertie en Liquidation Judiciaire par décision du 25 février 2025, qu'il ressort des opérations de Liquidation Judiciaire une distorsion importante entre un actif nul et un passif s'élevant à la somme de 266 983.21 euros outre une créance provisionnelle de 15 000 euros, que l'examen des créances déclarées fait apparaître que cette entreprise connaissait de graves difficultés financières antérieurement à 2024, qu'ainsi les impôts et notamment la TVA datant de 2017 n'ont pas été payées, qu'il en va de même pour diverses impositions du même type pour les années suivantes, et malgré cela, l'activité a été poursuivie, et Monsieur [N] a donc sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, aggravant de ce fait son passif, qu'un tel comportement n'est pas celui attendu d'un entrepreneur et ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il entend solliciter de la juridiction de céans le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [C] [N], pour une durée de 10 ans,

Attendu que Monsieur [C] [N] entend rappeler que ses difficultés sont nées suite à la maladie puis au décès de son épouse en 2024, qu'il rencontre lui-même aujourd'hui des problèmes de santé l'empêchant de travailler, qu'il ne conteste nullement les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés et s'en remet à la décision du Tribunal,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que l'article R662-12 du Code de Commerce stipule que «

le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 »,

que ce rapport a été déposé au Greffe le 22 mai 2026,

Attendu que_le Tribunal retient que l'article L653-3 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant.»,

Que l'article L653-5 dudit code ajoute

que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »,

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal retient que Monsieur [C] [N] a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais impartis alors que l'examen des créances déclarées fait apparaître des difficultés bien antérieures à 2024, qu'en outre la procédure collective a été ouverte à l'initiative de l'URSSAF pour une créance déclarée à hauteur de 42 596 euros datant de décembre 2021 et non sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [N], que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [N] a maintenu délibérément une activité déficitaire et s'est abstenu d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis, qu'un tel comportement ne peut aucunement s'analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée et justifie pleinement l'application des dispositions de l'article L653-3 du Code de Commerce,

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [N] a poursuivi une exploitation déficitaire sans y remédier, n'a pas déclaré sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, a eu un comportement contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l'ensemble des créanciers, que le Tribunal entend ainsi le condamner à une faillite personnelle,

Mais attendu qu'il résulte des informations données à l'audience par Monsieur [C] [N], que ce dernier n'est plus en mesure de travailler au vu de ses problèmes de santé, que son entreprise, immatriculée au RCS de Guéret depuis le 9 février 2007, n'a connu de difficultés qu'en raison de la maladie puis du décès de son épouse, laquelle s'occupait de la gestion administrative de l'entreprise, que par conséquent si le Tribunal entend faire droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, il entend toutefois limiter cette sanction à 5 ans,

Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Attendu que le Tribunal entend passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Vu les pièces,

Juge

recevable et bien fondée la demande en faillite personnelle formulée par la SAS [F] ET ASSOCIES, ès qualité à l'encontre de Monsieur [C] [N],

Juge

que Monsieur [C] [N] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, ne pouvant s'apparenter à de simples négligences,

En conséquence,

Prononce

à l'encontre de Monsieur [C] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans,

Ordonne

les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

Signé électroniquement par M. Didier DALOT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.