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T. com. 3701, 19 juin 2026, n° 2024008991


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Date
19/06/2026
Numéro
2024008991
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 5
Id
6a3b9eb4cdc6046d477868e3

Texte de la décision

10,767 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024008991 Contentieux Chambre nº 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 19 juin 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 24 avril 2026

Demandeur(s)

: - SAS ALGOE [Adresse 1] Écully Représentant(s) : - CABINET FIDAL Avocats au barreau de LYON - ORVA - VACCARO & ASSOCIES

Avocats au barreau de TOURS

Défendeur(s) : - SAS Hibyrd [Adresse 2], Représentant(s) :
* SELARL WALTER & GARANCE Avocats au barreau de TOURS

Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

Les sociétés SAS ALGOE et SAS HIBYRD travaillent dans le même domaine d'activité, qui est le «

conseil pour les affaires et autres conseils de gestion».

Le business model utilisé par ces deux sociétés est d'apporter des conseils en stratégie, management et transformation des organisations aux entreprises, en contrepartie d'une facturation au temps passé.

Le 24 octobre 2022, les deux sociétés ont signé un contrat de collaboration. L'objet de ce contrat est le suivant : «

HIBYRD pourra solliciter l'expertise du Partenaire (ALGOE) afin de lui confier l'exécution dans le cadre de missions conclues avec ses clients».

La société ALGOE employait un salarié, Monsieur [S] [W], qui a démissionné en date du 20 juin 2024.

A la suite de cette démission et d'après la société ALGOE, Monsieur [S] [W] aurait rejoint la société HIBYRD.

Aussi, à la suite de cette démission, la société ALGOE reproche à la société HIBYRD d'avoir eu un comportement déloyal et de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 29 novembre 2024, la SAS ALGOE a fait assigner la SAS HIBYRD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 20 mars 2026. À cette date :

La SAS ALGOE

dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces communiquées aux débats,

La société ALGOE demande au Tribunal de commerce de TOURS de :

DÉBOUTER la société HIBYRD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HIBYRD ;

DIRE ET JUGER la société ALGOE recevable et bien fondée en son action ;

DIRE ET JUGER que la société HIBYRD s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALGOE ayant entraîné pour cette dernière des préjudices qu'il conviendra de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

En conséquence,

CONDAMNER la société HIBYRD à la somme de 27 562,50 €, somme à parfaire, au titre des préjudices subis par la société ALGOE en raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

CONDAMNER la société HIBYRD à réparer le préjudice moral, d'image et de réputation de la société ALGOE lequel ne saurait être inférieur à 50 000 € ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société HIBYRD au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société HIBYRD à tous les dépens de l'instance.

La SAS HIBYRD

dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 9 et suivants du Code de procédure civil

DÉBOUTER la société ALGOE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HIBYRD

CONDAMNER la société ALGOE à payer à la société HIBYRD une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société ALGOE à payer à la société HIBYRD une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE qu'il n'y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, au vu de sa nature ;

CONDAMNER la société ALGOE aux entiers dépens.

Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Xavier ESNON, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l'audience du

24 avril 2026

, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;

Sur la demande au titre des préjudices subis par la société ALGOE en raison des actes de concurrence déloyale et parasitisme

Le 24 octobre 2022, les deux sociétés ont signé un contrat de collaboration. L'objet de cette collaboration est désigné de la façon suivante : « La société HIBYRD pourra solliciter l'expertise du partenaire (la SAS ALGOE) afin de lui confier l'exécution de prestations dans le cadre de missions conclues avec ses clients ».

La SAS HIBYRD fournit différents relevés de compte indiquant que les deux sociétés travaillaient déjà ensemble avant la signature de la convention, et ce, depuis février 2021. La collaboration entre les deux sociétés était existante depuis plusieurs années.

Le SAS ALGOE fournit de nombreuses copies d'échanges de courriels impliquant Monsieur [S] [W] et la SAS HIBYRD. La lecture de ces différents courriels montre qu'au fil du temps, les échanges entre la SAS HIBYRD et Monsieur [S] [W], et ce, sur de nombreux sujets, impliquent de plus en plus Monsieur [S] [W] dans le déploiement de la stratégie commerciale de la SAS HIBYRD.

Également, la SAS ALGOE fournit tout un ensemble de courriels, dont la thématique est les ressources humaines, entre la SAS HIBYRD et Monsieur [S] [W] évoquant le devenir de ce salarié au sein de la SAS HIBYRD.

Du fait de l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés (février 2021 à juillet 2024), la SAS HIBYRD a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de la SAS ALGOE en entretenant des liens très étroits avec le salarié Monsieur [S] [W], dépassant l'objet

de la convention signée entre les deux sociétés. En revanche, aucun élément ne permet d'indiquer que la SAS HIBYRD a eu un comportement parasitaire ou fait preuve de concurrence déloyale.

En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS HIBYRD à payer la somme de 1.000,00 euros à la SAS HIBYRD au titre du préjudice subi.

Sur la demande de réparation du préjudice moral, d'image et de réputation

La SAS ALGOE invoque un détournement de plusieurs de ses clients, notamment les sociétés YOLE et WERQUIN, comme fondement d'un préjudice moral, d'image et de réputation.

Dans le cas de la société YOLE, les seuls éléments apportés au dossier sont des échanges de courriels impliquant la société HIBYRD, la société YOLE et Monsieur [S] [C]. Il n'est nullement indiqué que la société YOLE a contracté avec la société HYBIRD. Également, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de revenus réalisés par la SAS ALGOE auprès de la société YOLE.

Pour la société WERQUIN, aucun élément ne permet d'indiquer si c'est la réunion commerciale, qui était prévue et décalée par Monsieur [S] [W], qui a permis par la suite d'aboutir à la relation commerciale entre la société WERQUIN et la SAS HIBYRD.

D'une façon plus générale, l'ensemble des pièces apportées au dossier par la SAS ALGOE ne montre pas une dégradation de l'image ou de la réputation de la SAS ALGOE.

En conséquence, le préjudice moral, d'image et de réputation, n'est pas précisément démontré et évalué. Aucune pièce permettant d'en apporter la démonstration et la preuve n'est produite au dossier.

Le Tribunal déboutera la SAS ALGOE de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS ALGOE et la SAS HYBIRD ont chacune formé une demande à ce titre.

La SAS HIBYRDH succombe en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALGOE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal décidera de condamner la SAS HYBIRD à verser à la SAS ALGOE la somme de 5.000,00 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
* Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société HYBIRD devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1240, 1241, et 1353 du code civil,

Vu les pièces versées au dossier,

Condamne

la SAS HIBYRD à payer la somme de 1.000,00 euros à la SAS ALGOE au titre des préjudices subis ;

Déboute

la SAS ALGOE de sa demande de voir condamner la SAS HIBYRD à réparer le préjudice moral, d'image et de réputation ;

Déboute

la SAS HIBYRD de sa demande de voir condamner la SAS ALGOE à titre de dommages et intérêts ;

Condamne

la SAS HIBYRD à payer à la SAS ALGOE la somme de 5.000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et déboute

la SAS HIBYRD de sa demande à ce titre ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Condamne

la SAS HIBYRD aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 125,99€.

Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER

Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

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