T. com. 4401, 22 juin 2026, n° 2026002146
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2026002146
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
ENTRE : La société ENGIE - SA, dont le siège social est situé anciennement [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] [Localité 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE [Adresse 3].
ET : La société [O] [L] - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Philippe DE CAMBOURG, Président de Chambre, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, Madame Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 22 Juin 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [D], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 25 Février 2026, la société ENGIE a assigné la société [O] [L] pour :
Dire et juger
recevable et bien fondée la S.A. ENGIE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater
que la SARL [O] [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ENGIE pour un montant de 23.903,78 euros ;
Constater
que la SARL [O] [L] n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Condamner
la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 23.903,78 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
Condamner
également la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner
la SARL [O] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Attendu que la société [O] [L], bien que régulièrement assignée puis convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces aux débats, Vu les factures ENGIE récapitulatives du 5 Février 2024 ; Vu le contrat du 29 Mars 2023 entre les parties, en particulier la clause condition de résiliation ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la S.A. ENGIE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Qu'il convient de condamner la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 8.459,25 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Vu l'article 1231-5 du Code Civil relatif aux clauses pénales, réduit l'indemnité de résiliation à 100 € et condamnera la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE cette somme de 100€ ;
Qu'il y a lieu de condamner la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 300 euros ;
Que la société SARL [O] [L] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne
la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme principale de 8.459,25 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Condamne
la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 100 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL [O] [L] à payer à la S.A. ENGIE aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 22 Juin 2026.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
Le Président.
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