T. com. 4101, 12 juin 2026, n° 2026002094
Vérifier : T. com. 4101, 12 juin 2026, n° 2026002094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 12 JUIN 2026
N° de rôle : 2026 002094
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse:
La SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE [Adresse 1] Comparante en la personne de M.[D] [X], gérant
Composition du tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE [Adresse 1]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE exploite une activité d'achat vente de produits de beauté, soin des cheveux et barbe et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 850 732 413,
La SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le gérant expose en effet que la baisse constante du chiffre d'affaires et l'augmentation des matières premières ont consommé la trésorerie.
La société n'a pas obtenu de soutien bancaire pour réapprovisionner son stock et n'est plus en capacité de rembourser ses emprunts bancaires.
Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL MISTER KUTTER BEAUTY CARE [Adresse 1] N° SIREN : 850 732 413
Fixe la date de cessation des paiements au 30 avril 2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire : Madame [Q] [K], Et comme liquidateur judiciaire : La SELARL [H] mission conduite par Maître [B] [O] [Adresse 2] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce.
Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : La SELARL CORNET [Adresse 3]
Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de six mois suivant le présent jugement.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.