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T. com. 5906, 23 juin 2026, n° 2025006105


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Date
23/06/2026
Numéro
2025006105
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
6a3ba583cdc6046d477a0424

Texte de la décision

8,444 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° de R.G. : 2025006105

Ref

: GR / LG

ENTRE :

La SA CIC NORD OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096, ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat

Maître [Z] [O],

avocat au barreau de LILLE

, comparaissant et plaidant par

Maître [B] [Y]

, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;

ET :

Madame [H] [L] [Q] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1911, demeurant [Adresse 2] ;

DEFENDERESSE

, ayant pour avocat

Maître Anne MACCHIA

, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par

Maître Cyrille DUBOIS

, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'AUTRE PART;

DEBATS

: A l'audience publique du 16 juin 2026 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Gonzague DETAVERNIER, Remy LIENARD et Bruno VEERMAN, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Gonzague DETAVERNIER et Remy LIENARD, Juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 23 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Suivant acte du ministère de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 16 novembre 2025, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner Madame [H] [L] [Q] épouse [D] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 20 janvier 2026 pour, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, et L.622-28 du code de commerce :

Condamner Madame [H] [L] [Q] épouse [D] en sa qualité de caution solidaire de la SAS 2N OPTIQUE [Localité 2] au paiement de la somme de 50% de l'encours soit 29.985,68 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 27 octobre 2025 sur un principal de 56.474,03 euros ;

Condamner Madame [H] [L] [Q] épouse [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance, appelée à l'audience du 20 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande des parties, d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 16 juin 2026.

Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue le 23 juin 2026.

A l'AUDIENCE DU 16 JUIN 2026 :

La banque

CIC NORD OUEST,

représentée par Maître Nordine HAMADOUCHE, lequel expose qu'en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 16 juin 2026, demande au tribunal de :

Condamner Madame [H] [L] [Q] épouse [D] en sa qualité de caution solidaire de la SAS 2N OPTIQUE [Localité 2] au paiement de la somme de 50% de l'encours des sommes dues soit 29.985,68 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 27 octobre 2025 sur un principal de 56.474,03 euros ;

Vu l'article 1343-5 du code civil, dire et juger que Madame [H] [L] [Q] épouse [D] pourra s'acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités soit 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24eme mensualité ;

Dire et juger que le paiement des mensualités se fera au moyen d'un virement le 15 de chaque mois le cas échéant au plus tard dans le mois

de la décision, vers un compte contentieux dont la banque CIC NORD OUEST a fourni le RIB à Madame [H] [L] [Q] épouse [D] ;

Dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la totalité des condamnations deviendront immédiatement exigible et la banque CIC NORD OUEST autorisée à en poursuivre le recouvrement par tout moyen judiciaire à sa convenance ;

Condamner Madame [H] [L] [Q] épouse [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

De son côté,

Madame [H] [L] [Q] épouse [D]

est représentée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel, par conclusions et à la barre demande au tribunal de :

Fixer la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST à la somme de 29.985,68 euros envers Madame [H] [D] ;

Dire et juger que Madame [H] [L] [Q] épouse [D] pourra s'acquitter de cette somme au moyen de 24 mensualités soit 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24ème mensualité ;

Dire et juger que le paiement des mensualités se fera au moyen d'un virement le 15 de chaque mois le cas échéant au plus tard dans le mois de la décision, vers un compte contentieux dont la BANQUE CIC NORD OUEST a fourni le RIB à Madame [H] [L] [Q] épouse [D] ;

Débouter la société CIC NORD OUEST de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Attendu

qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il échet, dans ces conditions, pour le tribunal d'accueillir la banque CIC NORD OUEST en sa demande et d'obliger Madame [H] [L] [Q] épouse [D], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 2N OPTIQUE [Localité 2], au paiement de la somme de 29.985,68 euros sauf à parfaire des intérêts aux taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 27 octobre 2025 sur un principal de 56.474,03 euros, en lui accordant toutefois des délais pour se libérer ;

Attendu que la banque CIC NORD OUEST sollicite également une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que toutefois, Madame [H] [L] [Q] épouse [D] avait entrepris, préalablement à l'assignation, diverses démarches auprès de la banque CIC NORD OUEST afin d'obtenir la mise en place d'un échéancier de règlement de sa dette, que ces démarches n'ont pas été contestées par la banque CIC NORD OUEST ;

Attendu

que dans ces conditions, il apparait que la saisine du Tribunal aurait pu être évitée et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la banque CIC NORD OUEST au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Accueille la banque CIC NORD OUEST en sa demande ;

En conséquence,

Condamne Madame [H] [L] [Q] épouse [D]

à payer à la banque CIC NORD OUEST, en deniers ou quittances :

1. La somme de

29.985,68 euros

, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l'an à compter du 27 octobre 2025 ;

Prend acte de l'accord intervenu entre les parties selon les modalités suivantes :
* Paiement par Madame [H] [L] [Q] épouse [D] de la somme due au moyen de 24 mensualités soit 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24ème mensualité, au moyen d'un virement effectué le 15 de chaque mois le cas échéant au tard dans le mois de la signification du jugement, vers un compte contentieux dont la banque CIC NORD OUEST a fourni le RIB à Madame [H] [L] [Q] épouse [D] ;

Dit

qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la totalité de la condamnation deviendra immédiatement exigible et la banque CIC NORD OUEST autorisée à en poursuivre le recouvrement par tout moyen judiciaire à sa convenance ;

Dit

n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

Madame [H] [L] [Q] épouse [D] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.

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