T. com. 6001, 18 juin 2026, n° J2026000005
Vérifier : T. com. 6001, 18 juin 2026, n° J2026000005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Première chambre
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
2.
I/ ENTRE :
La SAS GOODCOLLECT, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Albertine GUEZ, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2], et Maître Philippe TABART, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, postulant.
D'une part.
ET :
La SAS SCINTELLE, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante, non représentée.
D'autre part.
II/ ENTRE :
La SAS GOODCOLLECT, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Albertine GUEZ, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2].
D'une part.
ET :
La SELARL [L] PECOU en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCINTELLE, [Adresse 4].
Défenderesse, non comparante, non représentée.
D'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS
à l'audience du 7 mai 2026 :
PRESIDENT de l'audience : Madame Alexandra MULLARD, Président.
JUGES : Monsieur Guillaume SELLIER et Madame Isabelle du PORTAL.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE
: par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, le 18 juin 2026, par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Alexandra MULLARD, Président, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
La société GOODCOLLECT expose avoir consenti à la société SCINTELLE un contrat portant sur la location d'une benne ainsi que sur une prestation de traitement de déchets industriels, que la location a duré 26 jours et qu'à l'issue de cette période elle a émis une facture du 22 octobre 2024 d'un montant de 3.157,13 € TTC.
Par lettre recommandée AR du 13 mars 2025, la société GOODCOLLECT a mis en demeure la société SCINTELLE d'avoir à lui payer sous quinzaine ladite facture.
C'est dans ces conditions que, par acte du 18 juin 2025, la société GOODCOLLECT a fait assigner la société SCINTELLE devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.157,13 € avec intérêts à compter du 13 mars 2025, en sus d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°2025001597.
Le 2 septembre 2025, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SCINTELLE et a désigné la SELARL [L] PECOU en la personne de Maître [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre AR du 10 septembre 2025, la société GOODCOLLECT a déclaré sa créance à hauteur de 3.260,71 €.
Par jugement du 7 octobre 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 28 janvier 2026, la société GOODCOLLECT a fait assigner en intervention forcée la SELARL [L] PECOU en la personne de Maître [U] [L] ès qualités aux fins de voir fixer au passif la somme de 3.157,13 €, outre l'indemnité forfaitaire de 40 €, et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été enrôlée sous le RG n°2026000439.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°J2026000005 suivant décision du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 mars 2026.
L'affaire a été mise en état et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026.
A l'audience du 7 mai 2026, la société GOODCOLLECT maintient ses demandes de fixation au passif.
De son côté, la SELARL [L] PECOU en la personne de Maître [U] [L] ès qualités, n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu qu'en vertu de l'article L.110-3 du Code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
Attendu qu'en l'espèce, il est joint le devis avec le prix à l'unité des prestations de dépose, location de benne et traitement des déchets ; qu'au regard du courriel de la société SCINTELLE du 22 octobre 2024 communiqué aux débats, il apparaît que cette dernière a bien accepté ledit devis mais encore qu'elle a reconnu le montant de la facture d'un montant de 3.157,13 € émise le même jour.
Attendu qu'il conviendra, dès lors, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la société SCINTELLE la créance de la société GOODCOLLECT, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 3.157,13 € au titre de la facture n°2024-2387 du 22 octobre 2024, en sus de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Attendu qu'il conviendra encore, outre les entiers dépens, de fixer au passif de la société SCINTELLE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS. * Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Reçoit
la société GOODCOLLECT en sa demande, la dit bien fondée. En conséquence,
Fixe
au passif de la liquidation judiciaire de la société SCINTELLE les créances suivantes de la société GOODCOLLECT et ce, à titre chirographaire :
* 3.157,13 € au titre de la facture n°2024-2387 du 22 octobre 2024
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
500 € au titre de l'article 700 du CPC
Les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,09 €.
Signé électroniquement par Mme Alexandra MULLARD
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.