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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2023009975


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Date
18/06/2026
Numéro
2023009975
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bac3dcdc6046d477b972a

Texte de la décision

17,609 caractères

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023009975

ENTRE :

SARL COULEUR METISSAGE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 500787825

Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)

ET :

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493147011

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Éric CALLON du Cabinet CALLON Avocat & Conseil - Avocat (R273) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Dans le cadre de son activité de vente de meubles et d'éléments de décoration dans des locaux professionnels dont elle était locataire [Adresse 1], la SARL COULEUR MÉTISSAGE a, le 3 mars 2008, souscrit auprès de la compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES (désormais INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ci-après « IME ») un « Contrat d'Assurance Multi garanties des Collectivités et Risques Professionnels ».

À partir du mois d'avril 2016, COULEUR MÉTISSAGE a subi plusieurs sinistres de type « dégâts des eaux » qui ont rendu ses locaux impropres à toute exploitation commerciale. Elle a déclaré son préjudice à IME et deux propositions d'indemnisation lui ont été faites en janvier et février 2017, qu'elle a jugées insuffisantes.

3. Le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé désignant un expert judiciaire afin de déterminer les causes du ou des sinistres, d'établir les responsabilités et d'estimer le montant du préjudice subi par COULEUR MÉTISSAGE.

4. Sur la base du rapport de l'expert judiciaire rendu le 27 avril 2021, COULEUR MÉTISSAGE a de nouveau sollicité d'IME l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

5. IME lui a répondu l'avoir déjà indemnisé à hauteur des plafonds applicables à sa police et c'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

6. Par acte du 10 février 2023, COULEUR MÉTISSAGE a assigné IME devant le tribunal de céans.

7. Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de céans a dit que l'action de COULEUR MÉTISSAGE n'était pas prescrite, a débouté IME de sa fin de non-recevoir, l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à COULEUR MÉTISSAGE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à l'audience collégiale du 17 janvier 2024 afin de recueillir leurs conclusions sur le fond.

8. A l'audience du 5 mars 2025, COULEUR METISSAGE a déclaré avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action en responsabilité civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires, du syndic et de leur assureur GROUPAMA pour obtenir réparation des conséquences des mêmes sinistres que ceux faisant l'objet de la présente instance, et que la décision dudit tribunal était frappée d'appel.

9. Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer sur l'instance en cours devant lui dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.

10. Le 15 mai 2025, la cour d'appel a notamment, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

Constaté le désistement de COULEUR METISSAGE de son appel dirigé contre le syndicat de copropriétaires

Dit que COULEUR METISSAGE a qualité à agir en indemnisation des préjudices subis contre ses bailleurs, le syndic et l'assureur du syndicat des copropriétaires.

Déclaré irrecevable car prescrite l'action dirigée par COULEUR METISSAGE à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, l'assureur du syndicat des copropriétaires

11. Le 29 janvier 2026, le tribunal a révoqué le sursis à statuer et un calendrier d'échanges de conclusions sur le fond a alors été convenu.

12. Par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 22 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, COULEUR MÉTISSAGE demande au tribunal de :

Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 55.502,36 € au profit de la SARL COULEUR MÉTISSAGE ;

Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 50.000,00 € au profit de la SARL COULEUR MÉTISSAGE à titre de préjudice complémentaire ;

Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 3.000,00 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

13. Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 10 décembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, IME demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTER la SARL COULEUR MÉTISSAGE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;

CONDAMNER la SARL COULEUR MÉTISSAGE à verser à INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

14. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

15. A l'audience du 18 février 2026, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries le 27 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.

16. À son audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

17. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

18. COULEUR MÉTISSAGE prétend que :

L'expertise judiciaire a confirmé que le montant de l'indemnisation qu'IME lui a proposée était insuffisante pour réparer les préjudices subis ;

IME n'a pas versé la somme qu'elle avait pourtant promis ;

C'est à IME de se retourner vers les tiers responsables, à savoir le syndicat des copropriétaires, le syndic et leur assureur GROUPAMA pour obtenir leur condamnation sur le fondement de la responsabilité civile ;

Elle est bien fondée à réclamer une indemnité complémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par IME de son obligation contractuelle et la résistance abusive.

19. IME soutient que :

Elle a versé à COULEUR METISSAGE la somme totale de 8 125,25 euros, qui correspond aux plafonds de garantie prévus dans la police souscrite par COULEUR METISSAGE.

Il appartenait à COULEUR METISSAGE de réclamer aux responsables, à savoir le syndicat des copropriétaires le complément des dommages non assurés ;

La demande de dommages et intérêts pour « préjudice complémentaire » n'est rien d'autre qu'une tentative de contournement de l'exclusion des pertes d'exploitation par la police souscrite.

Sur ce, le tribunal

Sur la règle de droit applicable au litige

20. Le tribunal retient que le contrat litigieux (en l'espèce la police d'assurance) est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et que ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Force obligatoire des contrats et preuve des obligations

21. L'article 1134 du code civil ancien stipule que «

les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »

22. L'article 1315 du code civil ancien stipule que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

23. En l'espèce, le tribunal retient que, le 3 mars 2008, COULEUR METISSAGE a souscrit auprès de la compagnie d'assurance MATMUT ENTREPRISES, aux droits de laquelle vient désormais IME, un «

Contrat d'Assurance Multi garanties des Collectivités et Risques Professionnels

» sous le numéro de police 930 6090 07884 D 50.

24. Cette police garantit notamment les risques suivants:

Dommages matériels (biens loués et agencement) dans la limite d'un plafond de 15 000 euros

Dommages aux marchandises (perte et nettoyage) dans la limite d'un plafond de 3 000 euros, par la suite porté contractuellement à 3 612 euros

25. La police ne garantit pas les pertes d'exploitation, mais oblige également l'assureur à fournir à son assuré une assistance juridique destinée à obtenir la réparation des préjudices qu'elle a subis et qui engagent la responsabilité de tiers.

26. Au soutien de sa prétention de se voir payer la somme de 55 502,36 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, COULEUR METISSAGE verse aux débats deux courriers d'IME, l'un en date du 9 janvier 2017 et le second du 14 février 2017 (relatifs à deux sinistres subis en avril et août 2016), par lesquels l'assureur s'engage à régler les indemnités suivantes :

Lettre du 9 janvier 2017 : 6435,84 euros (dont 3 612 euros au titre des marchandises)

Lettre du 14 février 2017 : 1689,41 euros (en complément de l'indemnité provisionnelle de 1 500 euros déjà versée)

27. Le tribunal retient que ces montants ont été contestés par COULEUR METISSAGE, ce qui a conduit, le 3 octobre 2017 à la désignation d'un expert judiciaire par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, lequel a rendu son rapport le 27 avril 2021.

28. A la lecture dudit rapport, le tribunal retient que l'expertise a été menée contradictoirement et que le préjudice subi par COULEUR METISSAGE a été causé par la présence d'un corps étranger dans une canalisation des parties communes qui y a été laissé à la suite de travaux antérieurs et que la responsabilité du préjudice incombe de façon partagée au syndicat des copropriétaires, au syndic de la copropriété et aux bailleurs des biens loués à COULEUR METISSAGE.

29. Sur la base du rapport d'expertise, le tribunal dit que le montant du préjudice subi par COULEUR METISSAGE s'élève à la somme de 43 447,06 euros hors pertes d'exploitation, soit :

12 587,27 euros au titre des dommages matériels, à savoir la décontamination (985 euros) et la rénovation (11 602,27 euros) du local

30 859,79 euros au titre des marchandises, à savoir 10 381,05 euros de marchandises perdues et 20 478,74 euros correspondant au solde des factures de nettoyage.

30. Le tribunal retient que les courriers des 9 janvier et 14 février 2017 démontrent qu'IME reconnait devoir sa garantie.

31. Néanmoins, cette dernière échoue à démontrer s'être libérée de son obligation d'indemnisation, même sur les bases qu'elle avait elle-même déterminées, puisque les seules pièces qu'elle verse aux débats concernant ses paiements concernent les sommes suivantes :

1 500 euros à COULEUR METISSAGE à titre d'indemnité provisionnelle

3 612 euros à UNIPROMOTION, la société de nettoyage en charge de la décontamination des marchandises, ce montant correspondant au plafond de la garantie marchandises prévue au contrat.

32. Concernant les dommages matériels, le tribunal retient les montants établis par l'expert judiciaire. Sur cette base, et une fois déduite la franchise contractuelle de 839,42 euros (2

x 419,71) le tribunal dit que COULEUR METISSAGE détient à l'encontre de IME une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 247,85 euros (12 587,27 – 839,42 – 1500).

33. Concernant les marchandises, il donne acte à IME d'avoir appliqué le plafond contractuel.

34. Il condamnera IME à payer à COULEUR METISSAGE la somme de 10 247,85 euros au titre de sa garantie, déboutant pour le surplus.

Concernant la demande de COULEUR METISSAGE de se voir payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour « préjudice complémentaire »

35. COULEUR METISSAGE prétend être bien fondée à réclamer le versement de la somme de 50 000 euros en réparation des dommages que lui a causé IME en retardant le versement des indemnités d'assurance qu'elle était en droit d'attendre, ce qui lui a interdit de reprendre son activité commerciale, faute de moyens pour entreprendre les travaux.

36. Elle prétend également qu'IME s'est rendue coupable de résistance abusive dans le cadre de l'instance en cours.

37. IME soutient pour sa part avoir strictement appliqué les termes de la police souscrite par COULEUR METISSAGE.

38. A la lecture du rapport de l'expert judiciaire, le tribunal retient cependant qu'IME n'est pas intervenue auprès de l'assureur de la copropriété pour accélérer les démarches visant à stopper les désordres.

39. De plus, elle ne s'est pas non plus libérée de son obligation d'assistance juridique, ce qui a entrainé la perte d'un complément d'indemnisation qui s'élève à la somme de 20 482,49 euros.

40. En effet, par deux courriers envoyés à COULEUR METISSAGE les 9 janvier et 14 février 2017 IME s'était engagée à poursuivre le recours à l'encontre du responsable et à obtenir le remboursement, en cas d'aboutissement, les sommes suivantes :

839,42 euros (2 x 419,71) au titre de la franchise,

19 643,07 euros (4063,52 + 15 579,55) au titre du dépassement du plafond de garantie « marchandises »,

soit un total de 20 482,49 euros.

41. Le tribunal retient qu'IME échoue à démontrer avoir accompli une quelconque démarche en ce sens, ni s'être associée au recours intenté par COULEUR METISSAGE devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour examiner un litige mettant en cause le syndicat des copropriétaires, ni avoir joué le rôle qu'elle s'était obligée contractuellement à remplir dans le cadre de la garantie protection juridique.

42. Le tribunal dit que les manquements d'IME ont causé à COULEUR METISSAGE la perte de chance de pouvoir obtenir la juste indemnisation des dommages subis, lui causant ainsi un préjudice qu'elle se doit de réparer.

43. Au vu des éléments versés aux débats et soutenus à l'audience, le tribunal dit que le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 15 000 euros.

44. Enfin, et concernant la seconde prétention de COULEUR METISSAGE, le tribunal retient qu'en soulevant la prescription de l'action de COULEUR METISSAGE alors que l'ordonnance de désignation de l'expertise judiciaire avait interrompu la période de prescription, et en prétendant que son changement de désignation sociale (MATMUT ENTREPRISES à INTER MUTUELLES ENTREPRISES) lui rendait inopposable l'interruption de prescription, IME s'est rendue coupable de résistance abusive.

45. Au vu des pièces produites et éléments présentés au cours des débats, le tribunal dit que le préjudice subi par COULEUR METISSAGE et causé par la résistance abusive d'IME s'élève à la somme de 10 000 euros.

46. Au total, il condamnera IME à payer à COULEUR METISSAGE la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.

47. Il déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Sur les dépens

48. Les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de IME qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

49. Pour faire reconnaître ses droits, COULEUR METISSAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera IME à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SARL COULEUR METISSAGE la somme de 10 247,85 euros au titre de sa garantie ;

CONDAMNE la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la SARL COULEUR METISSAGE la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 260,74 € dont 42,82 € de TVA, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

CONDAMNE la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer 3 000 euros à la SARL COULEUR METISSAGE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Olivier Brossollet et Pierre Liautaud

Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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