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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025011877


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Date
22/06/2026
Numéro
2025011877
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bb11acdc6046d477bfa4f

Texte de la décision

17,643 caractères

Copie exécutoire : SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR - Maître Judth SCHOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011877

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]

ET :

SARL SANOTEL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 821 825 684

Partie défenderesse : comparant par la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR - Me Judith SCHOR, Avocat (P329).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La SARL SANOTEL (ci-après la SARL) a, quant à elle, une activité de nettoyage courant des bâtiments.

Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 29 avril 2021, la SARL a souscrit en renouvellement auprès d'INITIAL un contrat n°C1032465 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (pantalons, tuniques et sacs de linge,) d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 406,07 euros HT, soit la somme de 487,28 € TTC.

Les parties avaient régularisé précédemment un contrat 1022383 par acte électronique du 9 octobre 2020 ainsi qu'un avenant pour un supplément de service de linge le 9 décembre 2020.

La SARL a cessé de payer les factures de redevance à compter du mois de mars 2021 et a refusé les livraisons à compter de novembre 2021 en indiquant ne plus avoir de relations contractuelles avec INITIAL.

Par courrier du 15 novembre 2021, INITIAL a pris acte de sa demande, lui rappelant les stipulations contractuelles (durée du contrat, paiement de la valeur résiduelle du stock,

paiement d'une indemnité de résiliation anticipée) ainsi que le montant des impayés s'élevant à la somme de 5.736,16 euros. Elle a donc mis en demeure la SARL de lui payer sous 8 jours la somme de 19.223,62 euros. En vain.

Par courrier recommandé AR du 29 janvier 2025, INITIAL a adressé à la SARL une nouvelle mise en demeure adressée en vue d'obtenir la résolution amiable du litige.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

INITIAL a assigné la SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025 signifié à personne habilitée.

Par cet acte, et à l'audience du 6 mars 2026 par conclusions n°3, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société SANOTEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société SANOTEL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 19.223,62 € à et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

5.736,16 € au titre des redevances,

6.527,52 € au titre de la valeur résiduelle,

7.109,94 € au titre de l'indemnité de résiliation,

150,00 € à déduire au titre de la caution.

Condamner la société SANOTEL à payer à la société INITIAL la somme de 2.883.54 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société SANOTEL à payer à la société INITIAL la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société SANOTEL à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société SANOTEL aux entiers dépens.

A l'audience du 6 février 2026, la SARL a demandé par conclusions n°3, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

Dire fondée l'exception d'inexécution invoquée par la société SANOTEL Ce faisant, débouter la société INITIAL de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, Constater l'exécution déloyale du contrat par la société INITIAL

Ce faisant, la débouter de ses demandes, fins et conclusions

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire

Condamner la société INITIAL à verser à la société SANOTEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 6 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

INITIAL fait valoir que :

La SARL invoque à tort une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des factures de redevances. En effet, elle explique avoir résilié le contrat 1022383 en raison de la perte de l'un de ses clients et qu'elle a ensuite renégocié un nouveau contrat C1032465 annulant et remplaçant le précédent, réduisant son stock de l'ensemble du linge plat. Elle explique également qu'INITIAL n'a pas fait d'inventaire, ni de retrait du linge et qu'elle n'a jamais exécuté le nouveau contrat. Or le tribunal ne pourra que constater que la SARL a cessé définitivement et de manière anticipée de payer les factures dès le mois de mars 2021 rendant par là même sa demande irrecevable.

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SARL le paiement de la somme de 19.223,62 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce.

Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.883,54 euros au titre de la clause pénale.

Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser une indemnité de 400 euros pour les 10 factures impayées.

La SARL réplique que :

Au visa de l'article 1219 du code civil, INITIAL n'ayant pas exécuté ses obligations, devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal notera notamment que l'inventaire n'a jamais été réalisé alors même qu'il s'agissait d'une des conditions pour la mise en œuvre du second contrat.

Le comportement déloyal justifie à titre subsidiaire le rejet de l'intégralité de ses demandes. En effet la mauvaise foi d'une partie peut conduire à la paralysie totale ou

partielle de ses droits et si un cocontractant agit de mauvaise foi, les juges peuvent décider que certaines prérogatives contractuelles ne peuvent être exercées. Ainsi comme en l'espèce, un créancier ne peut se prévaloir d'une clause résolutoire s'il agit de manière déloyale, comme en délivrant une sommation dans des conditions abusives ou frauduleuses.

Le décompte figurant dans la mise en demeure du 15 novembre 2021, sont mentionnées au moins deux factures qui ne peuvent pas en tout état de cause correspondre au contrat du 29 avril 2021 puisque celui-ci a pris effet au 1er mai 2021 alors que les deux factures portent sur des abonnements de mars et avril 2021. Cela est problématique car le contrat du 29 avril 2021 annule et remplace tous les contrats antérieurs, ce qui signifie nécessairement que les comptes entre les parties ont été soldés au moment de la résiliation amiable du précédent contrat et la conclusion du nouveau.

On comprend à la lecture des conditions générales que pour calculer la valeur résiduelle il est nécessaire de déterminé le stock conservé par le client, ce qui est impossible en l'espèce puisqu'aucun inventaire n'a jamais été réalisé. On ignore donc le quantum du stock sur lequel INITIAL a opéré ses calculs et la raison pour laquelle elle retient pour les calculs une date de mise en place au 27 août 2020. Elle intègre également dans le décompte de la mise en demeure des comptes qui a été intégré dans l'assignation une réclamation d'un montant de 1.268,96 euros qui ne correspond pas au contrat conclu le 29 avril 2021 puisqu'il mentionne encore la fourniture de draps, de taies d'oreiller ou de serviettes de toilette. L'indemnité de résiliation n'a pas lieu d'être puisque le contrat n'a jamais été exécuté etc….

En conclusion INITIAL n'a jamais exécuté ses obligations concernant tant la mise en œuvre du contrat du 29 avril (inventaire) que le contrat lui-même (le remplacement et le nettoyage des vêtements). Elle ne pourra donc qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1) Sur l'exception d'inexécution soulevée par la SARL

L'article 1219 du code civil dispose « Une partie peut refuser son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

Les conditions générales, applicables à tout contrat synallagmatique (dont un contrat de location financière), pour rappel, sont les suivantes :
* Existence d'obligations réciproques et corrélatives : l'exception suppose un contrat synallagmatique où les prestations sont la contrepartie l'une de l'autre (par ex. délivrance et jouissance paisible du bien loué contre paiement des redevances).
* Inexécution de l'obligation du cocontractant : l'autre partie doit avoir totalement ou partiellement manqué à son obligation (inexécution ou exécution défectueuse).
* Inexécution "suffisamment grave" : la gravité est une condition centrale, qui traduit une exigence de proportionnalité entre le manquement reproché et la suspension de la contre-prestation.
* Absence de nécessité de mise en demeure : l'article 1219 écarte la nécessité d'une mise en demeure préalable, même si une information loyale du cocontractant peut être exigée par la bonne foi.
* Caractère temporaire : l'exception suspend l'exécution de l'obligation, sans entraîner par elle-même la résolution du contrat.

Dans un contrat de location, le bailleur / loueur doit délivrer le bien convenu (mise à disposition effective), assurer une jouissance conforme à la destination contractuelle (au moins au moment de la délivrance, et éventuellement via des obligations de garantie ou de maintenance selon le contrat). Le locataire doit payer les redevances (contrepartie principale de la mise à disposition du bien) et utiliser la chose conformément au contrat, l'entretenir et la restituer.

La redevance est donc la contrepartie directe de la délivrance et de la jouissance du bien, ce qui permet en principe d'invoquer l'article 1219 en cas de manquement grave du loueur à ses obligations.

En l'espèce, le tribunal relève que les parties sont convenues de mettre fin au contrat conclu en 2020 et ont signé un nouveau contrat signé le 29 avril 2021, d'importance moindre, courant à compter du 1er mai 2021. Il a été notamment convenu qu'un inventaire serait réalisé pour récupérer le linge.

INITIAL ne s'est jamais manifestée pour établir cet inventaire, ni pour récupérer chaque semaine les vêtements de travail pour leur nettoyage. La SARL a donc elle-même assuré l'entretien des vêtements pour son personnel. En fait, INITIAL s'est présentée au siège de la SARL pour la première fois, près de 7 mois plus tard au motif de livrer de nouveaux vêtements.

La SARL a refusé la livraison, considérant que le contrat avait été résilié par INITIAL, puisque jamais exécuté. INITIAL a alors pris acte de la rupture anticipée, indiquant une date d'arrêt du compte pour le 16 novembre 2021 et précisant que la SARL serait rapidement contactée pour la reprise du linge. INITIAL a alors réclamé à la SARL le paiement des factures émises entre le 20 avril 2021 et le 20 novembre 2021, tout en précisant qu'elle entendait facturer l'indemnité pour rupture anticipée d'un montant de 7.109,94 euros correspondant aux loyers à échoir. La SARL a contacté INITIAL pour rappeler que le contrat n'avait jamais été exécuté par INITIAL. C'est dans ce contexte que plus de deux ans plus tard, INITIAL a assigné la SARL.

INITIAL prétend qu'elle aurait exécuté la prestation relative au contrat signé le 29 avril 2021 mais ne verse aux débats aucun élément en ce sens, tout en reconnaissant ne pas avoir procédé à l'entretien hebdomadaire du linge. Elle soutient dans ses dernières écritures que cette obligation n'était pas prédominante. Elle soutient également que la réalisation d'un inventaire sur le linge plat n'était pas une condition de validité du contrat.

En l'espèce, le tribunal constate que le manquement du loueur a privé le locataire de la jouissance utile du bien et que l'obligation inexécutée du loueur est corrélative de l'obligation de payer puisque cette obligation constitue la contrepartie directe de la redevance (délivrance, jouissance, conformité essentielle), le critère de gravité suffisante expressément posé par l'article 1219 du code civil, interprété comme une exigence de proportionnalité entre le manquement reproché au loueur et la suspension totale du paiement des redevances est ainsi justifié.

INITIAL, qui par l'inexécution totale de ses obligations a privé le locataire de toute utilité du contrat, ne peut analyser le non-paiement des redevances comme un manquement propre du locataire à son obligation principale de paiement justifiant la résiliation du contrat à ses

torts et l'exigibilité immédiate de toutes les redevances restant dues (déchéance du terme), selon les stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

2) Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

La SARL a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner INITIAL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il y a lieu, corrélativement de débouter INITIAL de sa propre demande à ce titre.

3) Sur les dépens

INITIAL succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.

4) Sur l'exécution provisoire

La SARL a demandé que l'exécution provisoire soit écartée. Toutefois en raison de la solution apportée, le tribunal estime qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle est nécessaire. Il convient, en conséquence, d'ordonner cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Déboute la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SAS INITIAL à payer à la SARL SANOTEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions.

Condamne la SAS INITIAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et M. Gabriel Dufaure.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Signé électroniquement ognt M. André Goix.

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